Le tribunal de commerce de Melun, dans son jugement du 8 avril 2026 (n°2026L00007), était saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de sanction commerciale à l’encontre d’un débiteur personne physique. Le grief invoqué, fondé sur l’article L.653-4 5° du code de commerce, portait sur un détournement ou une dissimulation d’actif. Les faits remontent à l’octroi d’une aide COVID perçue indûment par le débiteur, lequel avait déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Melun le 5 décembre 2024 au paiement d’une somme de 23 595 euros. Une procédure collective avait été ouverte le 23 octobre 2023, convertie en liquidation judiciaire le 30 septembre 2024. Le passif déclaré s’élevait à 31 940,53 euros, tandis que l’actif recouvré n’était que de 1 120,82 euros. Le liquidateur sollicitait une interdiction de gérer de trois ans ; le ministère public requérait une durée de deux ans. Le débiteur, comparant en personne, contestait la demande en affirmant avoir ignoré ne pas pouvoir prétendre à cette aide et en manifestant sa volonté de rembourser.
La question de droit soumise au tribunal était celle de savoir si le juge commercial, saisi d’un grief de détournement d’actif ayant déjà donné lieu à une condamnation pénale, pouvait écarter toute sanction commerciale au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Le tribunal a répondu par l’affirmative : il a dit n’y avoir lieu à sanction, tout en mettant les dépens à la charge du débiteur. Il a motivé sa décision en relevant que le détournement résultait d’une aide COVID indûment perçue, déjà pénalement sanctionnée, et que l’insuffisance d’actif était relativement modérée.
I. La caractérisation du grief et l’exercice du pouvoir d’appréciation du juge
A. La reconnaissance du détournement d’actif comme grief constitué
Le tribunal de commerce de Melun a d’abord constaté que » le grief reproché est caractérisé à l’égard de Monsieur [G] [R] « . Cette affirmation liminaire confirme que les éléments matériels et intentionnels du détournement d’actif étaient réunis. Le passif de 31 940,53 euros, essentiellement constitué de l’aide COVID indûment perçue, et l’actif recouvré de seulement 1 120,82 euros établissaient une disparité significative. La condamnation pénale antérieure pour le même fait n’a pas empêché le juge commercial d’examiner la qualification commerciale. Le tribunal a donc opéré une appréciation autonome du grief, sans se considérer lié par la décision répressive. Il a toutefois pris en compte cette condamnation comme un élément contextuel déterminant pour la suite de son raisonnement.
B. L’absence de sanction comme manifestation du pouvoir discrétionnaire du juge
Après avoir caractérisé le grief, le tribunal a décidé de ne pas prononcer de sanction. Il a motivé ce choix en relevant que » le détournement résulte d’une aide COVID indûment perçue, au titre de laquelle, Monsieur [G] [R] a été condamné « pénalement. Cette motivation révèle que le juge commercial a estimé que la sanction pénale suffisait à réprimer le comportement fautif, rendant superflue une sanction complémentaire. Le tribunal a également considéré le montant modeste du passif total et l’existence d’un actif partiellement recouvré. Il s’est ainsi inscrit dans la logique des sanctions facultatives prévues par le code de commerce. Comme le rappelle la cour d’appel de Douai, » l’entrepreneur individuel, comme le dirigeant d’une personne morale, qui a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, ne peut être condamné qu’à une mesure d’interdiction de gérer « (Cour d’appel de Douai, 30 janvier 2025, n°24/02528). Le juge dispose donc d’un pouvoir d’appréciation souverain pour écarter la sanction s’il l’estime inopportune.
II. La portée de la solution au regard de la finalité des sanctions commerciales
A. Une solution conforme au principe de proportionnalité
Le tribunal de commerce de Melun a fait prévaloir une logique de proportionnalité entre la faute commise et la sanction. Le détournement d’actif, bien que constitué, avait déjà été sanctionné pénalement par une condamnation au paiement de 23 595 euros. Ajouter une interdiction de gérer aurait cumulé deux sanctions pour un même comportement, ce que le juge a implicitement jugé excessif. Cette approche est cohérente avec la finalité des sanctions commerciales, qui visent à protéger l’ordre public économique et non à punir une seconde fois le dirigeant. La cour d’appel de Bordeaux relève d’ailleurs que les fautes de gestion pouvant conduire à une sanction incluent » le défaut de paiement de dettes fiscales et sociales, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le défaut de déclaration de l’état de cessation des paiements dans le délai légal ainsi qu’un appauvrissement suspect de la trésorerie de la société « (Cour d’appel de Bordeaux, 21 janvier 2025, n°23/00297). En l’espèce, le grief unique et déjà réprimé pénalement ne justifiait pas une nouvelle mesure.
B. L’articulation entre sanction commerciale et répression pénale
Le jugement interroge sur l’articulation des ordres de juridictions. En refusant une sanction commerciale après une condamnation pénale pour les mêmes faits, le tribunal de commerce de Melun évite un risque de double sanction, sans pour autant nier la compétence propre du juge commercial. Il confirme que le juge des sanctions conserve son pouvoir d’appréciation, même en présence d’une décision répressive antérieure. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article L.653-8 du code de commerce, qui ne rend pas obligatoire le prononcé d’une interdiction de gérer. Elle préserve la souplesse nécessaire à l’appréciation des circonstances particulières de chaque espèce. La portée de cette décision est importante : elle incite les liquidateurs à ne pas solliciter systématiquement une sanction lorsque le comportement fautif a déjà été réprimé par une autre voie. Elle rappelle également que le juge commercial doit exercer son pouvoir avec mesure, en tenant compte de l’ensemble des éléments de la cause.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 653-8 du Code de commerce En vigueur
Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’interdiction mentionnée au premier alinéa peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L. 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L. 622-22.
Elle peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L. 653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.