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Tribunal de commerce de Melun, le 8 avril 2026, n°2026L00037

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Le Tribunal de commerce de Melun, par un jugement réputé contradictoire du 8 avril 2026 (n°2026L00037), a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de cinq ans à l’encontre du dirigeant d’une société placée en liquidation judiciaire. Ce dirigeant était poursuivi par le mandataire liquidateur sur le fondement de deux griefs : l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et le détournement d’une partie de l’actif social.

Les faits de l’espèce remontent à l’ouverture d’un redressement judiciaire le 16 janvier 2023, converti en liquidation judiciaire le 11 décembre 2023. Le passif déclaré s’élevait à 240 094,04 euros, sans qu’aucun actif n’ait été recouvré. Le liquidateur a vainement convoqué le dirigeant par courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2023, lui demandant la remise des documents prévus à l’article L.622-6 du code de commerce. Ce dernier ne s’est jamais présenté et n’a fourni aucun document. Par ailleurs, le commissaire de justice n’a pu inventorier un véhicule Audi S3, cédé au dirigeant le 19 octobre 2022 mais toujours gagé au nom de la société, ni le matériel d’exploitation se trouvant chez un tiers.

La question de droit soumise au tribunal consistait à déterminer si les deux griefs articulés par le liquidateur étaient suffisamment établis pour justifier le prononcé d’une sanction commerciale à l’encontre du dirigeant défaillant. Le Ministère public avait requis une faillite personnelle de cinq ans, invoquant en outre le transfert d’actif vers une nouvelle société créée pendant la période d’observation.

Le tribunal a retenu les deux griefs. Il a estimé que l’abstention du dirigeant était volontaire, prouvée par la réception du courrier recommandé et l’absence totale de remise des documents. Il a également considéré que la cession du véhicule et l’impossibilité d’inventorier l’actif caractérisaient un détournement au sens de l’article L.653-4 5° du code de commerce. La faillite personnelle a été prononcée pour cinq ans, avec exécution provisoire.

I. Le cumul des griefs retenus à l’encontre du dirigeant défaillant

Le tribunal a fondé sa décision sur deux manquements distincts mais complémentaires, chacun répondant à des conditions légales spécifiques. La reconnaissance de l’absence de coopération a été aisée à établir, tandis que le détournement d’actif a reposé sur des éléments plus circonstanciés.

A. L’abstention volontaire de coopérer, un grief établi par la carence totale

L’article L.653-5 5° du code de commerce sanctionne le dirigeant qui s’est abstenu volontairement de coopérer avec les organes de la procédure collective, faisant ainsi obstacle à son bon déroulement. En l’espèce, le tribunal a relevé que le dirigeant avait été convoqué par courrier recommandé réceptionné le 12 décembre 2023, lequel listait l’ensemble des documents à remettre au liquidateur. Aucune réponse n’a été apportée. Le juge a souligné que les déclarations du mandataire, auxiliaire de justice, suffisaient à attester de l’absence de coopération sans qu’il soit besoin d’autres éléments probants. Il a également noté que le commissaire de justice n’avait pu établir un inventaire complet et que le dirigeant n’avait pas davantage coopéré avec l’administrateur judiciaire pendant le redressement. Le caractère intentionnel a été déduit de la réception du courrier et de l’absence totale de remise des documents.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante. Les juges du fond retiennent aisément le grief d’absence de coopération dès lors que la convocation a été reçue et que le dirigeant reste passif. Le tribunal a ici fait preuve de pragmatisme en se dispensant de preuves supplémentaires sur le caractère volontaire, s’appuyant sur la qualité d’auxiliaire de justice du mandataire.

B. Le détournement d’actif caractérisé par la dissimulation des biens sociaux

L’article L.653-4 5° du code de commerce punit le dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif. Le tribunal a relevé qu’un véhicule Audi S3, cédé au dirigeant le 19 octobre 2022 mais toujours inscrit au nom de la société en raison d’un gage, n’avait pas été présenté au commissaire de justice. De même, le matériel d’exploitation se trouvait chez un tiers sans pouvoir être inventorié. Le juge en a déduit que les organes de la procédure n’avaient pu appréhender l’intégralité de l’actif, ce qui caractérisait un détournement.

Cette décision rejoint les solutions d’autres juridictions. La Cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé que le fait pour un dirigeant révoqué de conserver un véhicule social après l’avoir payé constitue une faute de gestion : « Le fait que M. [V] ait conservé un véhicule appartenant à la société pour l’avoir payé, ainsi qu’il résulte de la facture d’achat du 16 avril 2021, après avoir été révoqué de ses fonctions de directeur général, est constitutif d’une faute de gestion » (Cour d’appel de Montpellier, 4 mars 2025, n°23/03983). Dans la présente affaire, la cession antérieure à la procédure collective n’a pas fait obstacle à la qualification de détournement, le véhicule demeurant dans le patrimoine social du fait du gage.

II. La proportionnalité de la sanction prononcée et sa portée dans l’ordre économique

Après avoir retenu les deux griefs, le tribunal a dû déterminer la sanction appropriée. Il a opté pour une faillite personnelle de cinq ans, mesure qu’il a assortie de l’exécution provisoire. Cette solution appelle une réflexion sur son adéquation et ses conséquences pratiques.

A. Une sanction sévère justifiée par la gravité des faits

Le tribunal a prononcé une faillite personnelle, et non une simple interdiction de gérer. Il a motivé ce choix par la particulière gravité des faits, la méconnaissance grave du rôle de dirigeant et l’atteinte portée à la sécurité des transactions et aux intérêts des créanciers. Il a également relevé le montant élevé du passif et l’absence totale de recouvrement d’actif. La durée de cinq ans correspond à la fourchette haute des sanctions commerciales, le maximum étant de quinze ans.

Cette sévérité s’explique par le comportement du dirigeant, qui a non seulement fait obstacle à la procédure mais également soustrait des actifs. Le tribunal a souligné que la carence du dirigeant ne lui avait pas permis d’adapter le quantum en fonction d’éventuelles difficultés personnelles. La décision vise ainsi à sauvegarder immédiatement les intérêts des créanciers et à prévenir tout renouvellement d’agissements contraires à la loi, conformément à l’article L.653-11 du code de commerce qui permet d’assortir la sanction de l’exécution provisoire.

B. La portée de la décision dans la lutte contre les abus de dirigeants

Ce jugement s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel visant à responsabiliser les dirigeants d’entreprises en difficulté. La faillite personnelle, sanction la plus lourde, entraîne l’incapacité d’exercer toute activité commerciale ou artisanale, de diriger une personne morale et d’être inscrit au registre du commerce. Elle doit être inscrite au Fichier National des Interdits de Gérer, conformément aux articles L.128-1 et suivants du code de commerce.

La décision illustre la volonté des tribunaux de sanctionner cumulativement les manquements à la coopération et les détournements d’actif. La Cour d’appel de Lyon a récemment rappelé que l’utilisation personnelle d’un véhicule social pouvait être régularisée par une compensation avec le compte courant d’associé, mais à condition d’être expressément convenue entre les parties : « il est convenu entre les parties que M. [D] ‘conservera le bénéfice de l’utilisation personnelle de ce véhicule. En contrepartie, Monsieur [H] [D] s’engage à rembourser à la Société, à compter des présentes, toutes les sommes payées par celle-ci au titre dudit contrat de leasing' » (Cour d’appel de Lyon, 13 mars 2025, n°21/00029). En l’absence d’un tel protocole, la conservation du bien par le dirigeant est constitutive d’un détournement. Le tribunal de Melun confirme ainsi que le dirigeant ne peut librement disposer des actifs sociaux au détriment des créanciers, sous peine d’une sanction personnelle lourde et immédiatement exécutoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur

Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.

Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.

L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.

L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

Article L. 653-11 du Code de commerce En vigueur

Lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il fixe la durée de la mesure, qui ne peut être supérieure à quinze ans. Il peut ordonner l’exécution provisoire de sa décision. Les déchéances, les interdictions et l’incapacité d’exercer une fonction publique élective cessent de plein droit au terme fixé, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’un jugement.

Le jugement de clôture pour extinction du passif, y compris après exécution d’une condamnation prononcée à son encontre en application de l’article L. 651-2, rétablit le débiteur personne physique ou les dirigeants de la personne morale dans tous leurs droits. Il les dispense ou relève de toutes les déchéances, interdictions et incapacité d’exercer une fonction publique élective.

L’intéressé peut demander au tribunal de le relever, en tout ou partie, des déchéances et interdictions et de l’incapacité d’exercer une fonction publique élective s’il a apporté une contribution suffisante au paiement du passif.

Lorsqu’il a fait l’objet de l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, il peut en être relevé s’il présente toutes garanties démontrant sa capacité à diriger ou contrôler l’une ou plusieurs des entreprises ou personnes visées par le même article.

Lorsqu’il y a relèvement total des déchéances et interdictions et de l’incapacité, la décision du tribunal emporte réhabilitation.

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