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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Montluçon, le 8 avril 2026, n°2026000152

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Commentaire d’arrêt

La décision commentée a été rendue le 8 avril 2026 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Montluçon. Elle concerne une demande en revendication de biens mobiliers dans le cadre de la liquidation judiciaire d’une société. La société débitrice avait fait l’objet d’un redressement judiciaire ouvert le 8 octobre 2025, publié au Bodacc le 21 octobre 2025. La société demanderesse, propriétaire d’outillages confiés à la société débitrice en vertu de contrats non publiés, a présenté une requête en revendication le 9 janvier 2026, réceptionnée au greffe le 2 février 2026. Le juge-commissaire a constaté que les contrats relatifs aux outillages n’avaient pas été publiés au greffe du tribunal de commerce de Montluçon et que la revendication relevait des dispositions de l’article L. 624-9 du code de commerce. Il a relevé que la demande était présentée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure collective. La question de droit posée était celle des conditions de recevabilité et de bien-fondé d’une action en revendication d’un bien détenu en vertu d’un contrat non publié, dans le délai légal de trois mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Le juge-commissaire a fait droit à la demande et reconnu le droit de propriété de la société demanderesse sur les outillages, renvoyant la restitution à la société cessionnaire du fonds de commerce. Il conviendra d’étudier d’abord la consécration des conditions légales de la revendication dans cette décision, puis les implications de la reconnaissance du droit de propriété.

I. La consécration des conditions légales de la revendication dans le délai

A. Le respect du délai préfix de trois mois

Le juge-commissaire a constaté que la revendication avait été présentée dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le jugement d’ouverture du 8 octobre 2025 avait été publié au Bodacc le 21 octobre 2025. La requête en revendication, datée du 9 janvier 2026 et réceptionnée au greffe le 2 février 2026, était donc intervenue avant l’expiration du délai légal qui expirait le 21 janvier 2026. Cette vérification scrupuleuse du délai s’inscrit dans la rigueur procédurale exigée par la matière des procédures collectives. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « le jugement ouvrant le redressement judiciaire ayant été publié au BODACC le 28 décembre 2018, la demande en revendication des véhicules, formée pour la première fois par courrier du 24 juillet 2019, n’est pas intervenue dans le délai de 3 mois fixé par l’article sus visé, qui expirait le 28 mars 2019 » (Cour d’appel de Paris, le 6 mars 2025, n°23/14374). Le juge-commissaire a donc appliqué avec exactitude cette exigence temporelle en vérifiant que la demande était bien intervenue dans le délai requis.

B. L’absence de publication du contrat comme condition de la procédure de revendication

Le juge-commissaire a relevé que les contrats relatifs aux outillages n’avaient pas été publiés au greffe du tribunal de commerce. Cette absence de publication a pour conséquence d’obliger le propriétaire à agir en revendication selon les modalités prévues par l’article L. 624-9 du code de commerce. La Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que « seul le propriétaire d’un bien faisant l’objet d’un contrat publié est dispensé d’agir en revendication de sorte que le propriétaire d’un bien détenu à titre précaire par le débiteur en vertu d’un contrat non publié, doit agir en revendication pour rendre son droit opposable à la procédure collective selon la procédure instituée au premier des textes précités, peu important que son droit ne soit ni douteux, ni litigieux ou que son bien ne soit pas dans les locaux du débiteur » (Cass. Chambre commerciale financière et économique, le 5 février 2025, n°23-19.029). Le juge-commissaire a donc appliqué ce principe en accueillant la demande de revendication, reconnaissant ainsi que l’absence de publication ne faisait pas obstacle au droit de propriété lui-même, mais imposait seulement le respect de la procédure légale.

II. Les implications de la reconnaissance du droit de propriété

A. L’opposabilité du droit de propriété à la procédure collective

Le juge-commissaire a expressément reconnu le droit de propriété de la société demanderesse sur les outillages revendiqués. Cette reconnaissance judiciaire rend opposable ce droit à la procédure collective et à l’ensemble des créanciers. La Cour de cassation a rappelé que la procédure de revendication constitue la voie légale pour rendre opposable un droit de propriété qui ne bénéficie pas de la publicité du contrat. En faisant droit à la demande, le juge-commissaire a donc permis à la société demanderesse de faire reconnaître son droit de propriété dans le cadre de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 624-9 et L. 624-10 du code de commerce. Cette solution protège efficacement les droits du propriétaire tout en respectant les exigences de la procédure collective.

B. Les conséquences sur la restitution du bien au propriétaire

Le juge-commissaire a précisé que la société demanderesse ferait son affaire personnelle de la restitution auprès de la société cessionnaire du fonds de commerce, en possession des outillages. Cette disposition indique que le juge-commissaire se limite à reconnaître le droit de propriété sans ordonner directement la restitution, le bien se trouvant entre les mains d’un tiers, la société cessionnaire. La demande de restitution devra donc être adressée à ce tiers détenteur, en dehors du cadre de la procédure collective. Cette solution est conforme à la logique de l’article L. 624-9 du code de commerce qui organise la revendication dans le cadre de la procédure mais ne peut contraindre un tiers non partie à la procédure à restituer le bien.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 624-9 du Code de commerce En vigueur

La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.

Article L. 624-10 du Code de commerce En vigueur

Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.

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