Le 10 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant dans sa quatrième chambre, a rendu une ordonnance de réouverture des débats dans une instance opposant un liquidateur judiciaire à une société débitrice. Le litige initial portait sur une demande formée par le liquidateur à l’encontre de la débitrice. Lors de l’audience collégiale du 19 février 2026, les parties ont été entendues. Par un courriel du 20 février 2026, l’avocat de la société défenderesse a informé le tribunal que cette dernière avait été placée en redressement judiciaire par un jugement du même tribunal en date du 12 février 2026. Constatant l’ouverture de cette procédure collective postérieurement à l’audience, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de la procédure par la mise en cause des organes de la procédure collective. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance impose une réouverture des débats pour assurer la régularité de la procédure. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ordonnant la réouverture des débats, réservant les droits, moyens et dépens.
I. Les conséquences procédurales de l’ouverture d’une procédure collective en cours d’instance
A. L’interruption de l’instance par l’effet de la procédure collective
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire produit un effet interruptif sur les instances en cours. Cet effet est prévu par les textes du code de commerce, qui disposent que toute instance en cours est interrompue jusqu’à la mise en cause des organes de la procédure collective. En l’espèce, le jugement d’ouverture est intervenu le 12 février 2026, soit après l’audience collégiale du 19 février 2026 mais avant le prononcé de la décision. Le tribunal a donc été informé de cette procédure par l’avocat de la débitrice. Il en résulte que l’instance ne pouvait être poursuivie valablement sans la présence du mandataire judiciaire et, le cas échéant, de l’administrateur judiciaire. Le tribunal a ainsi constaté l’interruption légale de l’instance. La solution retenue s’inscrit dans le mécanisme protecteur des procédures collectives, qui vise à assurer une égalité de traitement entre les créanciers et à préserver les intérêts de l’entreprise débitrice. L’interruption de l’instance permet d’éviter qu’une décision ne soit rendue en l’absence des organes chargés de représenter les intérêts collectifs.
B. L’obligation de réouverture des débats pour régulariser la procédure
Face à cette interruption, le tribunal ne pouvait ni rendre immédiatement la décision ni laisser l’instance en suspens sans régularisation. Il lui incombait de prendre une mesure permettant la reprise régulière de l’instance. L’ordonnance de réouverture des débats constitue la voie procédurale adéquate. En effet, en ordonnant cette réouverture, le tribunal permet aux parties de régulariser la situation en mettant en cause les organes de la procédure collective. La débitrice, bien que dessaisie de l’administration de ses biens, conserve la faculté d’agir en justice par l’intermédiaire de ses représentants légaux, mais la poursuite de l’instance nécessite la comparution du mandataire judiciaire. Le tribunal a donc fixé une nouvelle audience de mise en état pour que cette régularisation soit effectuée. Cette solution est conforme à l’exigence de contradictoire et au respect des droits de la défense, car aucun jugement ne saurait être rendu sans que les parties intéressées n’aient été mises en mesure de présenter leurs observations.
II. La portée de l’ordonnance de réouverture des débats
A. Une application des principes protecteurs des procédures collectives
L’ordonnance commentée illustre l’application rigoureuse des règles relatives à l’interruption de l’instance en matière de procédure collective. Le tribunal n’a pas estimé que l’information postérieure à l’audience suffisait à régulariser la procédure ; il a exigé une réouverture formelle des débats. Cette solution garantit que les organes de la procédure collective pourront intervenir dès le stade de la mise en état. Elle évite également un risque de nullité de la décision à intervenir si elle était rendue sans leur présence. Cette démarche s’inscrit dans une logique de sécurisation des décisions judiciaires. La jurisprudence constante des cours d’appel confirme cette approche. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a énoncé que » l’instance est interrompue par l’effet de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [débitrice], suivant jugement en date du 10 décembre 2024 prononcé par le tribunal de commerce de Toulon, et ne peut être poursuivie qu’en présence des organes de la procédure collective « (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2025, n°23/06122). Cette jurisprudence, reprise dans un autre arrêt du même jour (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 17 janvier 2025, n°22/16352), démontre que la solution retenue par le tribunal des activités économiques de Nanterre est pleinement conforme au droit positif.
B. Une solution conforme à la jurisprudence relative à l’interruption de l’instance
En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal a adopté une solution qui n’est ni novatrice ni contestable sur le plan juridique. Il s’agit d’une application classique des principes gouvernant les procédures collectives. L’originalité de la décision réside plutôt dans la rapidité avec laquelle le tribunal a réagi, en étant informé le lendemain de l’audience et en rendant son ordonnance de réouverture dès le 20 février 2026. Cette réactivité témoigne de la vigilance des juridictions consulaires quant à la régularité des instances. La portée de cette ordonnance est limitée à la régularisation procédurale ; elle ne préjuge en rien du fond du litige. Toutefois, elle rappelle l’importance pour les parties et leurs avocats de signaler sans délai toute procédure collective affectant une partie. En cas d’omission, la décision rendue ultérieurement pourrait être frappée de nullité ou faire l’objet d’une voie de recours. L’ordonnance de réouverture des débats constitue ainsi une garantie essentielle du respect du contradictoire et de la bonne administration de la justice en matière de procédures collectives.