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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 7 avril 2026, n°2026R00296

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Par une ordonnance de référé du 7 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a été saisi d’une demande de provision formée par une société bailleresse à l’encontre d’une société locataire, en raison de loyers impayés et de la résiliation du contrat de location. Une société de location de matériels (ci-après  » la bailleresse « ) avait consenti un contrat de location à une société exploitante (ci-après  » la locataire « ). Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a adressé une mise en demeure le 31 décembre 2025, puis a notifié la résiliation du contrat le 21 janvier 2026. Elle a ensuite assigné la locataire en référé devant le président du tribunal aux fins d’obtenir le paiement des loyers impayés et à échoir, des pénalités, l’indemnité de résiliation, la restitution des biens sous astreinte, ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La locataire, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu. Le juge des référés a fait droit à l’intégralité des demandes.

La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait, en l’absence de contestation sérieuse, accorder une provision et ordonner la restitution des biens sous astreinte. Le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant que les pièces produites établissaient la réalité de la créance et qu’aucune contestation sérieuse n’était élevée. Il a donc constaté la résiliation, condamné la locataire à restituer les matériels dans un délai de huitaine sous une astreinte de vingt euros par jour et par bien, et l’a condamnée à payer une provision de 10 476,40 euros TTC, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700. La décision soulève des enjeux relatifs au pouvoir du juge des référés en matière de provision et à l’étendue des condamnations accessoires.

I. L’affirmation de l’absence de contestation sérieuse comme condition centrale de la provision

A. La constatation de la résiliation et l’exigibilité des loyers impayés

Le juge des référés a estimé que le contrat de location était résilié aux torts de la locataire. Il s’est fondé sur les documents non contestés, notamment la mise en demeure et la lettre de résiliation. Il a relevé que  » les motifs énoncés en l’assignation, les explications fournies à la barre, et les pièces versées aux débats […] suffisent pour permettre d’accorder la provision sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse « . Cette formule reprend les conditions de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, qui permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, la locataire n’a pas comparu, ce qui équivaut à une absence de contestation. La jurisprudence rappelle qu’une contestation sérieuse suppose une incertitude juridique ou factuelle suffisante :  » Il en résulte une contestation sérieuse sur le principe même des demandes provisionnelles «  (Cour d’appel de Paris, 30 janvier 2025, n°24/08760). Ici, aucune incertitude n’étant soulevée, le juge a pu constater la résiliation et condamner au paiement des loyers impayés et à échoir.

B. L’admission des pénalités contractuelles et de la clause pénale

Outre les loyers, le tribunal a également accordé des pénalités contractuelles de 40 euros HT, une clause pénale de 10 % sur les loyers à échoir, soit 608,40 euros TTC, et des intérêts au taux BCE majoré de 10 points. Il s’agit de condamnations provisionnelles qui intègrent l’intégralité des sommes dues en exécution du contrat. La clause pénale, prévue à l’article 14 des conditions générales, n’a été contestée par aucun moyen. Le juge n’a donc pas à en réduire le montant en l’absence de débat sur son caractère manifestement excessif. En matière de référé, le juge peut accorder une provision incluant la clause pénale dès lors que son principe n’est pas sérieusement contestable. La décision confirme ainsi que le juge des référés dispose d’un large pouvoir pour liquider l’intégralité de la créance contractuelle, y compris les accessoires.

II. Les conséquences indemnitaires et l’obligation de restitution sous astreinte

A. La condamnation provisionnelle et la mesure de restitution

Le tribunal a ordonné la restitution des matériels sous astreinte de vingt euros par jour et par bien, pour une durée de trente jours, et s’est réservé la liquidation de cette astreinte. Cette mesure est conforme à l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, qui permet d’assortir une obligation de faire d’une astreinte. En l’espèce, la résiliation étant constatée, la locataire était tenue de restituer les biens. Le juge a assorti cette obligation d’un délai de huitaine et fixé une astreinte provisoire. Il a également rappelé que la restitution s’effectuerait aux frais du locataire. Cette solution est classique en matière de contrat de location résilié pour défaut de paiement. La provision de 10 476,40 euros couvre à la fois les loyers impayés (3 744 euros TTC), les loyers à échoir (6 084 euros TTC) et les pénalités. Elle est accordée en référé car l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable.

B. La condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Le juge a condamné la locataire à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que  » le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n’est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens « . Cette motivation s’inscrit dans la logique de l’équité. Une jurisprudence récente rappelle que  » l’équité commande d’accorder une indemnité sur le fondement de l’article 700 «  (Cour d’appel de Paris, 11 avril 2025, n°24/00595). Le montant de 2 000 euros peut paraître élevé au regard de la somme due, mais il correspond aux frais exposés pour l’assignation et la procédure. L’ordonnance a également rappelé l’exécution provisoire de droit et liquidé les dépens. En définitive, cette décision illustre l’efficacité de la voie du référé pour les créanciers confrontés à un locataire défaillant, dès lors que la créance n’est pas sérieusement contestable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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