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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 avril 2026, n°2024F01882

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Le 8 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en la troisième chambre, a rendu une ordonnance avant dire droit dans un litige opposant deux sociétés commerciales. Saisi d’un différend dont les contours factuels ne sont pas précisés, le juge chargé d’instruire l’affaire a constaté que les parties avaient fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice. Sur le fondement des articles 1533 et suivants du code de procédure civile, il a désigné un conciliateur, fixé la durée de la mission à trois mois, renouvelable une fois, et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour désistement ou reprise de la procédure. La question de droit posée à la juridiction était celle de la possibilité, pour le juge saisi d’un litige, d’ordonner d’office une mesure de conciliation judiciaire après avoir recueilli l’accord des parties, en application des textes régissant la conciliation menée par un conciliateur de justice. Le tribunal a répondu par l’affirmative en désignant un conciliateur et en organisant les modalités de sa mission. Cette ordonnance, par sa démarche, éclaire le contentieux commercial sur le rôle du juge dans la promotion des modes amiables de règlement des différends. Il conviendra d’analyser le sens de cette décision, qui consacre le pouvoir du juge d’ordonner une conciliation sur accord des parties (I), puis d’en apprécier la portée au regard de l’évolution de la justice consensuelle (II).

I. La consécration du pouvoir judiciaire d’ordonner une conciliation sur accord des parties

A. Le fondement textuel de la mesure de conciliation judiciaire

Le juge du tribunal des activités économiques de Nanterre a fondé sa décision sur les articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Ces dispositions, issues du décret du 11 décembre 2019, régissent la conciliation judiciaire, distincte de la médiation. L’article 1533 prévoit que le juge peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner un conciliateur de justice pour tenter de parvenir à une solution amiable. En l’espèce, le tribunal a expressément constaté que les parties avaient fait connaître leur accord, ce qui constitue une condition préalable impérative. La conciliation ordonnée n’est donc pas imposée, mais proposée avec l’assentiment des plaideurs. Le juge ne fait qu’organiser le cadre procédural de cette tentative, en respectant la volonté commune des parties. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence récente. La cour d’appel de Grenoble a rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2025, que  » en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation «  (Cour d’appel de Grenoble, 7 janvier 2025, n°24/01691). Si cette décision concerne la médiation, le principe est identique pour la conciliation judiciaire, les deux mécanismes reposant sur la même exigence de consentement des parties. Le tribunal de Nanterre applique donc une logique similaire, confortée par la lettre des articles 1533 et suivants.

B. L’accord des parties comme condition de régularité de la mesure

L’ordonnance insiste sur la nécessité de l’accord préalable des parties avant toute désignation d’un conciliateur. Le juge ne peut en effet imposer une conciliation ; il doit recueillir le consentement exprès des intéressés. Cette condition garantit le respect du principe dispositif et de la liberté contractuelle des litigants. En l’espèce, le tribunal a pris soin de constater que  » les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un conciliateur de justice « . Ce faisant, il valide la régularité de la procédure et écarte tout risque d’ingérence judiciaire excessive. La décision s’inscrit dans une volonté du législateur de favoriser les modes amiables, mais sans jamais contraindre les parties. La même exigence avait été rappelée par la cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 16 janvier 2025, selon lequel  » en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation «  (Cour d’appel de Grenoble, 16 janvier 2025, n°24/02369). La solution nanterrienne est cohérente avec cette interprétation, tout en l’adaptant au cadre spécifique de la conciliation. L’accord des parties constitue donc la clé de voûte de la mesure, ce qui confère à l’ordonnance une légitimité procédurale incontestable.

II. La portée de l’ordonnance dans le développement de la justice consensuelle

A. L’affirmation d’un rôle actif du juge dans la gestion du litige

En ordonnant une conciliation avant dire droit, le tribunal des activités économiques de Nanterre ne se contente pas de constater l’accord des parties : il organise concrètement la tentative amiable en désignant un conciliateur, en fixant la durée de sa mission et en prévoyant les modalités de compte rendu. Cette intervention proactive témoigne d’une conception moderne du juge, non plus simple arbitre passif, mais acteur de la pacification des relations commerciales. Le juge utilise la procédure pour favoriser une solution négociée, sans pour autant abandonner son office juridictionnel : il renvoie l’affaire à une audience ultérieure pour désistement ou reprise de la procédure. Cette souplesse permet d’éviter un contentieux inutile tout en préservant les droits des parties. La valeur de la décision réside ainsi dans sa capacité à concilier l’impératif d’efficacité de la justice avec la liberté des plaideurs. Le choix de la conciliation, plutôt que de la médiation, semble adapté à un litige commercial courant, car le conciliateur de justice est souvent un professionnel du droit, ce qui peut faciliter la recherche d’un accord technique.

B. Les limites et les perspectives ouvertes par l’ordonnance

Si l’ordonnance marque une avancée dans la promotion de la conciliation judiciaire, elle n’en comporte pas moins certaines limites. La première tient à son caractère provisoire : le juge se contente d’organiser la tentative amiable, sans se prononcer sur le fond du litige. En cas d’échec, la procédure reprendra son cours ordinaire, ce qui peut allonger la durée totale du procès. Par ailleurs, le succès de la conciliation dépend entièrement de la bonne volonté des parties ; le juge ne peut imposer un accord. La portée de la décision est donc cantonnée à un rôle d’impulsion procédurale. Toutefois, sur le plan prospectif, cette ordonnance pourrait inspirer d’autres juridictions commerciales à recourir systématiquement à la conciliation avant toute mise en état, dans la lignée des politiques publiques favorisant les modes amiables. La loi du 23 mars 2019 et le décret du 11 décembre 2019 ont déjà ouvert cette voie ; la pratique nanterrienne l’illustre concrètement. En conclusion, le tribunal des activités économiques de Nanterre, en désignant un conciliateur avec l’accord des parties, contribue à l’essor d’une justice négociée, sans pour autant renoncer à son office juridictionnel en cas d’échec de la tentative amiable.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.

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