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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 avril 2026, n°2024F02130

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Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans une ordonnance du 8 avril 2026 (RG n°2024F02130), était saisi d’un litige opposant une société demanderesse à une société défenderesse. Après avoir clos les débats lors d’une audience, le juge chargé d’instruire l’affaire a été informé par les parties de leur souhait commun de recourir à un conciliateur de justice. En conséquence, il a ordonné la réouverture des débats, désigné un conciliateur et renvoyé l’affaire à une audience ultérieure pour constater le désistement ou la reprise de la procédure. La question de droit soulevée est celle des pouvoirs du juge, après clôture de l’instruction, pour ordonner une mesure de conciliation judiciaire sur accord des parties, et des modalités procédurales de cette orientation amiable. Le juge a fait droit à cette demande en rouvrant les débats et en désignant un conciliateur sur le fondement des articles 1533 et suivants du code de procédure civile. La décision illustre la place croissante des modes amiables dans le procès civil.

I. L’affirmation procédurale de la priorité de la conciliation

A. La réouverture des débats comme acte nécessaire à la mise en œuvre de la voie amiable

Le juge, après avoir clos l’instruction, a été saisi d’une demande conjointe des parties tendant à recourir à un conciliateur. Il a prononcé la réouverture des débats pour permettre cette démarche. Cette décision, bien que non expressément prévue par les textes, s’inscrit dans la logique de l’article 1533 du code de procédure civile, qui permet au juge, à tout moment, de proposer une conciliation. La clôture des débats n’est donc pas un obstacle dirimant à l’orientation amiable. Le juge a ainsi estimé que l’accord des parties constituait une cause légitime de révocation de la clôture. Cette solution rejoint une jurisprudence constante selon laquelle « la notification la veille de la clôture de l’instruction par le mandataire liquidateur de conclusions sans un délai suffisant […] constitue une cause grave permettant […] de révoquer l’ordonnance de clôture » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 mars 2025, n°23/14097). Transposée à la conciliation, cette logique confirme que tout élément nouveau justifiant une issue amiable autorise le juge à rouvrir les débats. En l’espèce, la volonté commune des parties, exprimée après la clôture, constitue une circonstance suffisamment grave pour justifier cette mesure.

B. Le cadre normatif de la conciliation judiciaire

Le juge a fondé sa décision sur les articles 1533 et suivants du code de procédure civile. Ces dispositions confèrent au juge le pouvoir de désigner un conciliateur avec l’accord des parties, à tout stade de la procédure. L’ordonnance précise que le conciliateur est chargé de « procéder, par voie de conciliation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole ». Ce cadre normatif est cohérent avec l’esprit du code, qui promeut les modes amiables. La Cour d’appel de Grenoble a d’ailleurs rappelé qu’« en application de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation » (7 janvier 2025, n°24/01691). La conciliation judiciaire, régie par des articles distincts, obéit à la même logique : l’accord préalable des parties conditionne la désignation. En l’espèce, le juge a constaté cet accord et a organisé la mission du conciliateur dans le respect des exigences légales, renforçant ainsi la légitimité de l’orientation amiable.

II. La portée de la conciliation dans l’office du juge et l’économie du procès

A. Une conciliation volontaire mais encadrée par le juge

La décision met en lumière le caractère volontaire de la conciliation, puisque ce sont les parties qui ont informé le juge de leur souhait. Toutefois, le juge conserve un rôle actif : il désigne le conciliateur, fixe la durée initiale de trois mois, renouvelable une fois, et prévoit un compte rendu à l’issue de la mission. Il précise également qu’en cas de difficulté, le conciliateur doit l’en informer. Ce contrôle juridictionnel garantit que la conciliation ne s’éloigne pas de l’objectif de résolution du litige. Le juge ne se dessaisit donc pas complètement ; il reste garant du bon déroulement de la mesure. Cette articulation entre initiative des parties et supervision judiciaire est caractéristique des modes amiables modernes, où le juge agit comme un facilitateur tout en préservant sa mission de dire le droit en cas d’échec.

B. Les conséquences procédurales de la mission du conciliateur

Le juge a renvoyé l’affaire à une audience ultérieure « pour désistement des parties en cas de succès de la conciliation, ou reprise de la procédure en cas d’échec de celle-ci ». Cette disposition organise les suites de la mission amiable. En cas de succès, le désistement mettra fin à l’instance sans décision sur le fond ; en cas d’échec, la procédure reprendra au stade où elle avait été interrompue. Le juge réserve les droits, moyens et dépens. Cette solution pragmatique permet d’éviter une nouvelle saisine et de préserver l’économie du procès. Elle s’inscrit dans la tendance du droit positif à favoriser les solutions amiables, tout en assurant une continuité procédurale. L’ordonnance illustre ainsi comment la conciliation peut s’intégrer dans le cours d’une instance déjà avancée sans la paralyser indéfiniment.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1533 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.

Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.

Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.

Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.

Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale.

Article 131-1 du Code de procédure civile En vigueur

Il appartient au technicien, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance et son impartialité.

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