Le tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement du 8 avril 2026 (n°2025F00963), était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une société emprunteuse et de son dirigeant, engagé en qualité de caution solidaire. Le prêt professionnel, consenti par acte du 28 avril 2024, avait été déchu du terme après impayés. Les défendeurs, bien qu’ayant comparu, ne se sont pas présentés aux débats. Par jugement contradictoire rendu sur le fondement de l’article 469 du code de procédure civile, le tribunal a condamné solidairement la société et la caution au paiement des sommes dues, limitant toutefois l’engagement de la caution à 50 % de la dette principale et au plafond de 19 402,50 euros. Le juge a expressément relevé que l’acte de cautionnement comportait la mention manuscrite prévue à peine de nullité par l’article 2297 du code civil, et que la fiche patrimoniale de la caution établissait l’absence de disproportion de son engagement.
La question de droit posée au tribunal était celle de la validité et de l’opposabilité d’un cautionnement souscrit par une personne physique, alors même que les défendeurs n’avaient pas soulevé de moyen tiré d’un vice de forme. Le tribunal a répondu en affirmant que l’engagement de caution était opposable, dès lors que l’acte contenait la mention manuscrite exigée par la loi et qu’aucune disproportion n’était établie. Cette solution, qui mêle respect du formalisme protecteur et appréciation souveraine des éléments de preuve, mérite une analyse approfondie. Il conviendra d’examiner d’abord la manière dont le tribunal a consacré la validité du cautionnement par le respect rigoureux du formalisme légal (I), avant d’étudier les limites de la protection de la caution dans le contrôle judiciaire exercé (II).
I. La consécration de la validité du cautionnement par le respect du formalisme légal
A. L’exigence de la mention manuscrite propre à la caution
Le tribunal a fondé sa décision sur la présence, dans l’acte de cautionnement signé le 28 avril 2024, de la mention manuscrite prévue par l’article 2297 du code civil. Ce texte impose, à peine de nullité, que la caution personne physique appose elle-même une mention par laquelle elle s’engage en connaissance de cause. En constatant que » l’acte de cautionnement solidaire signé par M. [D] en date du 28 avril 2024, comprend la mention prévue à peine de nullité par l’article 2297 du code civil « , le juge a vérifié la régularité formelle de l’engagement. Cette exigence, qui vise à protéger la caution contre un engagement irréfléchi, est d’ordre public. La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que, lorsque la mention manuscrite est rédigée par un tiers, » le cautionnement signé par [la caution] sera annulé « (Cour d’appel de Versailles, 25 mars 2025, n°24/00620). En l’espèce, le tribunal n’a relevé aucun indice de rédaction par un tiers, ce qui a permis de préserver la validité de l’acte. La présence de la mention manuscrite, jointe à la signature de la caution, constitue ainsi le premier pilier de la solution retenue.
B. L’absence de contestation de la caution sur la régularité de l’acte
Le tribunal a souligné que la caution ne contestait pas la validité de son engagement, cette dernière n’ayant pas comparu pour soulever un moyen de nullité. En application de l’article 469 du code de procédure civile, le juge statue au vu des éléments dont il dispose. Or, la banque avait produit l’acte de cautionnement et la fiche patrimoniale de la caution, établissant l’absence de disproportion. Le juge n’a donc pas soulevé d’office l’éventuelle irrégularité de la mention manuscrite. Cette attitude est conforme à la nature du formalisme du cautionnement : s’il est d’ordre public, il n’en reste pas moins que le juge ne peut suppléer la carence d’une partie qui ne formule aucune demande. La Cour d’appel d’Angers a jugé qu’une mention imprimée intercalée entre la mention manuscrite et la signature » n’affecte en rien la validité de l’acte « (Cour d’appel d’Angers, 18 mars 2025, n°20/01900). Par analogie, le tribunal a implicitement considéré que, faute de contestation, l’acte produit faisait foi de sa régularité. Le second pilier de la décision est donc l’absence de débat contradictoire sur la validité formelle.
II. Les limites de la protection de la caution dans le contrôle judiciaire
A. L’office du juge face à un formalisme d’ordre public
Si le formalisme de l’article 2297 du code civil est sanctionné par la nullité, le juge n’est pas tenu de soulever d’office cette nullité lorsque la caution ne l’invoque pas. Le tribunal a pu se contenter de vérifier que l’acte produit comportait la mention requise, sans exiger de preuve supplémentaire que cette mention avait été écrite de la main de la caution. Une telle solution repose sur la distinction entre l’office du juge en matière de nullité relative ou absolue. La nullité du cautionnement pour défaut de mention manuscrite étant une nullité relative, destinée à protéger la caution, il appartient à celle-ci de se prévaloir. En ne le faisant pas, elle est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir. Le tribunal a donc limité son contrôle à l’existence apparente de la mention, ce qui constitue une application pragmatique du droit probatoire.
B. La portée de la décision dans le contexte du droit positif du cautionnement
Ce jugement illustre une tendance à assouplir l’exigence probatoire en faveur du créancier, dès lors que la caution ne conteste pas la régularité de l’acte. Il confirme que le juge n’a pas à suppléer la carence d’une partie en matière de formalisme protecteur. En revanche, la décision prend soin de limiter l’engagement de la caution à 50 % de la dette, sans explication claire sur ce quantum. Cette limitation, non prévue par l’acte de cautionnement, pourrait procéder d’une appréciation souveraine du juge ou d’une transaction implicite. À l’avenir, le formalisme du cautionnement restera un outil essentiel de protection, mais son invocation suppose une vigilance active de la caution. Le présent jugement s’inscrit dans une jurisprudence qui valorise la sécurité juridique des actes, tout en rappelant que la caution doit, le cas échéant, démontrer en quoi le formalisme aurait été violé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 469 du Code de procédure civile En vigueur
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.
Article 2297 du Code civil En vigueur
A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.