Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n°2026L01086), a été saisi par le liquidateur d’une société en liquidation judiciaire d’une demande d’homologation d’une transaction conclue avec un créancier. Le juge-commissaire avait préalablement autorisé le mandataire à signer cet accord. La société débitrice, placée sous procédure collective, était en cessation des paiements. Le liquidateur, agissant ès qualités, a sollicité l’homologation judiciaire de la transaction afin de lui conférer force exécutoire. Le défendeur, bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Le tribunal a fait droit à la requête, homologuant la transaction et mettant les dépens à la charge de la procédure collective, tout en précisant que le protocole et la requête ne seraient pas annexés à la décision. La question juridique centrale est celle du contrôle exercé par le tribunal sur la transaction conclue par le liquidateur, tant dans sa régularité procédurale que dans son opportunité. En homologueant, le tribunal valide cet accord et lui donne force exécutoire.
I. L’étendue du contrôle judiciaire sur la transaction en liquidation
A. La régularité de la procédure d’autorisation préalable
Le jugement rappelle que la requête a été présentée » vu les dispositions des articles L. 642-24 et R. 642-41 du code de commerce « . Ces textes imposent que le liquidateur ne peut transiger qu’après y avoir été autorisé par le juge-commissaire. En l’espèce, le tribunal constate que cette autorisation a été délivrée par ordonnance, ce qui constitue une condition préalable indispensable. Il s’assure ainsi de la régularité de la procédure. La transaction portant sur la résiliation d’un bail commercial et l’apurement d’une dette, le juge vérifie que le liquidateur n’a pas outrepassé ses pouvoirs. Ce contrôle formel est nécessaire pour éviter que l’accord ne soit entaché de nullité pour défaut d’habilitation. La jurisprudence rappelle que » le protocole transactionnel portant résiliation du bail commercial, signé par les parties le 27 décembre 2024, sera homologué et annexé au présent arrêt « (Cour d’appel de Bourges, 28 février 2025, n°24/00529). Toutefois, en l’espèce, le tribunal choisit de ne pas annexer l’accord à la décision, marquant une certaine discrétion.
B. Le contrôle de l’opportunité de l’accord transactionnel
Au-delà de la simple régularité, le tribunal exerce un contrôle sur l’opportunité de la transaction. Le liquidateur doit justifier de l’utilité de l’accord pour les intérêts des créanciers et de la masse. En l’absence de contestation du défendeur, le tribunal n’est tenu que d’un contrôle restreint. Il vérifie toutefois que l’accord ne lèse pas excessivement les créanciers et qu’il contribue à une meilleure réalisation de l’actif ou à la réduction du passif. La décision commentée ne développe pas ces motifs, mais l’homologation implique une appréciation implicite de l’opportunité. Le juge ne peut homologuer un accord manifestement déséquilibré ou frauduleux. Ce contrôle de fond, bien que léger en l’absence de débat contradictoire, s’inscrit dans la mission du tribunal de protéger l’intérêt collectif des créanciers et la bonne administration de la procédure collective.
II. Les effets et les limites de l’homologation judiciaire
A. L’acquisition de la force exécutoire par l’accord
L’homologation confère à la transaction la force exécutoire, ce qui permet au liquidateur d’en poursuivre l’exécution forcée en cas de manquement. La décision indique qu’il sera » procédé à l’homologation judiciaire de cet accord auquel sera conférée force exécutoire « (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 février 2025, n°23/00766). Le jugement du tribunal de Nanterre produit le même effet : l’accord devient un titre exécutoire. Cela évite au liquidateur d’engager une nouvelle action en justice pour obtenir la condamnation du créancier. L’exécution de la transaction est ainsi facilitée. Le tribunal met également les dépens à la charge de la procédure collective, ce qui est conforme à la règle selon laquelle ces frais sont supportés par la masse des créanciers.
B. Les limites de l’homologation : absence de contradictoire et confidentialité
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, ce qui prive le débat de tout contradictoire. Le tribunal rend une décision réputée contradictoire, mais il ne peut entendre les objections éventuelles du créancier. Cette absence de débat limite la portée du contrôle judiciaire. Par ailleurs, le tribunal décide que le protocole transactionnel et la requête ne seront pas annexés à la décision. Cette mesure de confidentialité protège les termes précis de l’accord, mais elle rend plus difficile la connaissance des motifs exacts de l’homologation par les tiers. Elle répond à une pratique courante pour préserver le secret des affaires, mais elle réduit la transparence de la justice. Le choix du tribunal reflète un équilibre entre l’efficacité de la procédure collective et la discrétion nécessaire aux négociations transactionnelles.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 642-24 du Code de commerce En vigueur
Le liquidateur peut, avec l’autorisation du juge-commissaire et le débiteur entendu ou dûment appelé, compromettre et transiger sur toutes les contestations qui intéressent collectivement les créanciers même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers.
Si l’objet du compromis ou de la transaction est d’une valeur indéterminée ou excède la compétence en dernier ressort du tribunal, le compromis ou la transaction est soumis à l’homologation du tribunal.
Article R. 642-41 du Code de commerce En vigueur
Lorsqu’en application de l’article L. 642-24, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d’autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier convoque le débiteur à l’audience quinze jours avant celle-ci en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l’homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.