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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nanterre, le 8 avril 2026, n°2026L01092

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Par un jugement contradictoire en premier ressort rendu le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Nanterre (8ème chambre, n°2026L01092) a été saisi d’un recours contre une ordonnance du juge-commissaire du 23 février 2026. Le litige opposait une société, acquéreur d’actifs dans le cadre d’une liquidation judiciaire, au liquidateur judiciaire. La société demanderesse soutenait que le juge-commissaire était compétent pour connaître des difficultés d’exécution d’un acte de cession, signé le 25 août 2025, et portant sur l’obligation d’émettre une facture. Le juge-commissaire s’était déclaré incompétent au motif que l’acte était antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire, intervenue le 30 septembre 2025, et sans relation avec celle-ci. La demanderesse contestait cette analyse, invoquant la compétence du juge-commissaire pour trancher les difficultés nées de la liquidation. Le liquidateur répliquait que la demande était irrecevable car fondée sur un acte antérieur à la procédure collective. La question de droit soumise au tribunal était de savoir si le juge-commissaire dispose d’un pouvoir juridictionnel pour connaître de l’exécution d’un acte sous seing privé conclu avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, alors même que cet acte s’inscrit matériellement dans les opérations de liquidation. Le tribunal a débouté la société demanderesse de sa demande et confirmé l’incompétence du juge-commissaire, en motivant que l’acte du 25 août 2025 n’avait  » aucune relation avec la procédure de liquidation judiciaire « . Il a également condamné la demanderesse aux dépens et à payer 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

I. L’affirmation de l’incompétence du juge-commissaire pour les actes antérieurs à la procédure collective

A. La distinction entre les actes conclus dans la procédure et les actes antérieurs

Le tribunal a opéré une distinction fondamentale entre les actes conclu en exécution d’une ordonnance du juge-commissaire et les actes juridiques antérieurs à l’ouverture de la procédure collective. Il a relevé que l’acte sous seing privé du 25 août 2025 était antérieur au jugement d’ouverture du 30 septembre 2025. Cette antériorité a conduit la juridiction à écarter la compétence du juge-commissaire, lequel ne peut connaître que des actes ayant un lien direct avec la procédure de liquidation. Le tribunal a ainsi rappelé que  » le juge-commissaire peut connaître d’un acte conclu en exécution d’une ordonnance rendue, autorisant l’acte « , mais qu’il ne dispose d’ » aucun pouvoir juridictionnel pour connaître de la validité, de la qualification ou de l’exécution d’un acte juridique, sans relation avec la procédure de liquidation judiciaire « . Cette solution s’inscrit dans une lecture stricte des pouvoirs du juge-commissaire, cantonnés aux opérations directement liées au déroulement de la procédure collective. La demanderesse soutenait pourtant que l’acte avait été exécuté dans le cadre de la liquidation, mais le tribunal a considéré que la seule exécution matérielle ne suffisait pas à créer un rattachement juridique.

B. Le refus d’étendre la compétence du juge-commissaire aux obligations nées d’un acte antérieur

En confirmant l’incompétence, le tribunal a refusé d’étendre la compétence du juge-commissaire aux obligations nées d’un acte conclu avant l’ouverture de la procédure. La demanderesse invoquait pourtant la nécessité d’une facture conforme, obligation accessoire à la cession. Le tribunal a estimé que cette demande relevait du droit commun des contrats et non du contentieux de la liquidation judiciaire. Ce faisant, la décision préserve la répartition des compétences entre le juge-commissaire, juge de la procédure collective, et le juge de droit commun, compétent pour les litiges contractuels nés avant l’ouverture. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le juge-commissaire ne peut statuer que sur les difficultés nées de la procédure elle-même. Elle manifeste une volonté de ne pas instrumentaliser la procédure collective pour obtenir un règlement rapide de différends antérieurs. Le tribunal a ainsi appliqué une conception restrictive de la compétence du juge-commissaire, ce qui protège les droits des créanciers et des tiers en maintenant les voies de droit ordinaires.

II. Les conséquences procédurales de l’incompétence : dépens et frais irrépétibles

A. La mise en œuvre de l’article 696 du code de procédure civile

Le tribunal a condamné la société demanderesse aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile qui dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par décision motivée. En l’espèce, la demanderesse succombait intégralement dans ses prétentions, puisqu’elle était déboutée de sa demande d’infirmation de l’ordonnance du juge-commissaire. Le tribunal a donc logiquement mis les dépens à sa charge, sans motif particulier pour en dispenser. Cette solution est classique et conforme à la pratique contentieuse. Elle s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence d’appel qui, dans des hypothèses de désistement ou de succombance, condamne la partie qui perd son procès aux dépens. La Cour d’appel de Paris a ainsi jugé, dans un arrêt du 11 mars 2025, que  » le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte «  et que  » la partie perdante est condamnée aux dépens «  (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/16826). Le tribunal de Nanterre applique la même règle en matière de compétence.

B. L’application de l’article 700 du code de procédure civile

Le tribunal a également condamné la demanderesse à payer 1 800 euros au liquidateur judiciaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ce texte permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une somme destinée à couvrir les frais exposés et non compris dans les dépens. Le tribunal a motivé cette condamnation en indiquant que le liquidateur avait dû exposer des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. La somme allouée est modeste, mais elle reflète l’appréciation souveraine du juge. Cette décision est cohérente avec la jurisprudence qui fait application de l’article 700 dans les contentieux de la procédure collective. La Cour d’appel de Rouen a par exemple condamné une partie succombante à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 (Cour d’appel de Rouen, 10 avril 2025, n°24/03984). Le tribunal de Nanterre, en allouant une somme légèrement inférieure, exerce son pouvoir d’appréciation des circonstances de l’espèce. Il confirme ainsi que la perte du procès entraîne non seulement la charge des dépens, mais aussi celle des frais irrépétibles de la partie adverse, dans la limite de l’équité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 696 du Code de procédure civile En vigueur

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

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