Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans sa huitième chambre, a rendu le 8 avril 2026 un jugement ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société exploitant une boulangerie-pâtisserie. Le dirigeant de cette société a exposé l’origine des difficultés et les mesures envisagées pour redresser l’entreprise. Il a confirmé que sa société était en cessation des paiements et a présenté une situation financière récente, accompagnée de prévisions démontrant une trésorerie suffisante pour financer la période d’observation. Le tribunal a constaté que le passif exigible excédait l’actif disponible, plaçant le débiteur dans l’impossibilité de faire face à ses dettes exigibles. Cependant, les éléments fournis laissaient penser qu’un plan de redressement était envisageable. La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales de l’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, notamment l’état de cessation des paiements et la possibilité d’un redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant une procédure de redressement judiciaire pour une durée de six mois, fixant provisoirement la cessation des paiements au 1er novembre 2025.
I. L’ouverture du redressement judiciaire subordonnée à la caractérisation de la cessation des paiements
A. La cessation des paiements établie par l’insuffisance de l’actif disponible
Le tribunal a vérifié, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce, que le débiteur était en état de cessation des paiements. Il a relevé que « le passif exigible est supérieur à l’actif disponible » et que le débiteur était dans « l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette double constatation répond à la définition légale de la cessation des paiements. En l’espèce, le débiteur lui-même a reconnu cet état, et les pièces produites l’ont objectivé. Le tribunal s’est donc assuré de l’existence d’un passif exigible non couvert par des liquidités immédiates. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante qui exige une appréciation concrète de la trésorerie disponible par rapport aux dettes échues.
B. La distinction nécessaire entre cessation des paiements et insuffisance d’actif
Le tribunal n’a pas procédé à une confusion entre la cessation des paiements et l’insuffisance d’actif, notions juridiquement distinctes. La Cour d’appel de Paris a récemment rappelé que « le tableau élaboré par le technicien (…) étudie non pas l’état de cessation des paiements, mais l’insuffisance d’actif, ce qui est une notion différente et non pertinente » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’espèce, le tribunal s’est fondé sur un passif exigible immédiat et un actif disponible pour caractériser la cessation, sans se laisser influencer par une éventuelle insuffisance d’actif globale. Cette rigueur conceptuelle évite une requalification abusive en liquidation judiciaire. Le jugement s’inscrit ainsi dans une orthodoxie juridique qui protège le débiteur contre une ouverture trop rapide d’une procédure plus sévère.
II. La possibilité d’un redressement comme condition de l’ouverture de la procédure
A. L’appréciation des perspectives de redressement
Le tribunal a estimé que « les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ». Cette appréciation repose sur les prévisions fournies par le débiteur, montrant que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation. Le juge a donc exercé un contrôle minimal mais réel sur la viabilité économique. Il n’a pas exigé de certitude absolue, mais une simple probabilité sérieuse. Cette approche pragmatique permet de donner une chance au débiteur tout en évitant une procédure vouée à l’échec. La fixation d’une période d’observation de six mois offre un cadre temporaire pour affiner le diagnostic et bâtir un plan.
B. Le rejet implicite de la liquidation judiciaire
En ouvrant un redressement, le tribunal a écarté la liquidation judiciaire, laquelle suppose que le redressement soit « manifestement impossible » (article L. 640-1 du code de commerce). La Cour d’appel de Paris a confirmé cette logique en énonçant que « le redressement de la société (…) apparaissant manifestement impossible le jugement sera confirmé en ce qu’il a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire » (Cour d’appel de Paris, 1er avril 2025, n°24/16749). En l’espèce, aucune impossibilité manifeste n’était établie. Les prévisions de trésorerie et le caractère récent des difficultés (la cessation des paiements est fixée au 1er novembre 2025, soit cinq mois avant le jugement) ont permis d’envisager un redressement. Le tribunal a ainsi privilégié la sauvegarde de l’entreprise, conformément à l’esprit des procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.