Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, statuant en référé, a rendu le 8 avril 2026 une ordonnance (n°2026R00125) ordonnant la réouverture des débats. Un litige opposait le demandeur à une défenderesse. Les parties avaient été autorisées à produire en note en délibéré un protocole d’accord destiné à acter un désistement d’instance et d’action. Le demandeur n’a pas fourni ce protocole et n’a pas répondu à une relance du juge. En conséquence, la juridiction a ordonné la réouverture des débats et convoqué les parties à une audience ultérieure, droits, moyens et dépens réservés. La question de droit posée est celle de savoir si le juge des référés peut rouvrir les débats lorsque le demandeur, après y avoir été invité, ne produit pas le document censé fonder son désistement. La solution retenue est affirmative : la réouverture est ordonnée pour permettre aux parties de s’expliquer contradictoirement.
I. La réouverture des débats, conséquence de l’absence de justification du désistement
A. Le constat d’une carence dans la production du protocole
L’ordonnance constate que le demandeur n’a pas fourni le protocole d’accord pourtant demandé par le juge. Ce document devait servir à acter le désistement d’instance et d’action, lequel suppose un accord des parties. Le demandeur ne produit rien et ne répond pas à la relace. Cette carence prive la juridiction de la preuve de l’accord. Le juge ne peut donc pas prendre acte du désistement sur la seule demande non étayée. Il se trouve dans l’impossibilité de vérifier la réalité de la volonté commune. La réouverture des débats apparaît alors comme la seule mesure possible pour éviter une décision rendue sur la foi d’allégations non confirmées. Le tribunal exerce ainsi son pouvoir de direction de l’instance.
B. L’affirmation du principe du contradictoire
La réouverture des débats est ordonnée pour respecter le principe de la contradiction. Chaque partie doit pouvoir débattre des éléments de fait et de droit. En l’espèce, le défaut de production du protocole empêche la défenderesse, mais aussi le juge, de connaître la teneur de l’accord éventuel. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Rouen le 25 avril 2025, lorsqu’une partie ne justifie pas de l’envoi de ses conclusions, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’appelante de faire le nécessaire pour pallier cette difficulté. De même, la Cour d’appel de Cayenne le 24 avril 2025 énonce que le président peut ordonner la réouverture des débats chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements demandés. La décision commentée s’inscrit dans cette logique de protection du contradictoire.
II. La portée procédurale de l’ordonnance
A. L’office du juge dans la vérification des désistements
Le désistement d’instance et d’action n’est pas un acte unilatéral sans contrôle. Le juge doit s’assurer de sa validité et de l’accord des parties. En l’espèce, le demandeur ne prouve pas l’existence d’un tel accord. L’ordonnance montre que le juge des référés refuse d’acter un désistement non justifié. Il exerce un pouvoir de vérification, conformément à son office. La réouverture des débats lui permet d’interroger les parties, voire d’ordonner une mesure d’instruction. Cela garantit que la fin de l’instance repose sur une base certaine. La décision rappelle ainsi que le juge ne saurait être un simple enregistreur des volontés des parties.
B. Une illustration des pouvoirs du juge des référés
Le juge des référés dispose de larges pouvoirs pour organiser la procédure. Il peut rouvrir les débats à tout moment si les circonstances l’exigent. Ici, il use de cette faculté pour pallier l’inertie du demandeur. Cette solution est pragmatique : plutôt que de rejeter la demande ou de la déclarer irrecevable, il offre une nouvelle chance de régularisation. Elle évite également de trancher au fond sans avoir tous les éléments. La portée de l’ordonnance est donc celle d’une mesure d’administration judiciaire destinée à assurer la bonne marche du procès. Elle illustre la souplesse procédurale propre à la matière contractuelle et aux référés.