Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans un jugement rendu le 9 avril 2026 (n°2026F00524), a été saisi par une caisse de congés intempéries du BTP afin d’obtenir la condamnation d’une société au paiement de cotisations impayées pour la période de mars à octobre 2025, ainsi que des majorations de retard et des frais de contentieux. La société défenderesse, assignée par acte du 11 février 2026, n’a pas comparu. Le tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort, a fait droit à la demande en principal et aux majorations, mais a rejeté la demande de frais de contentieux, tout en condamnant la défenderesse à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La question de droit centrale porte sur l’étendue des obligations de l’employeur adhérent à une caisse de congés intempéries, notamment sur le bien-fondé des accessoires réclamés. La solution retenue illustre une application rigoureuse des dispositions légales et contractuelles, tout en opérant une distinction entre les différents chefs de préjudice.
I. La consécration de l’obligation de paiement des cotisations et de leurs accessoires
A. Le fondement contractuel et légal de l’obligation principale
Le tribunal a estimé que la demande en principal était régulière, recevable et bien fondée. Il s’est appuyé sur les pièces produites, notamment les justificatifs d’adhésion de la société défenderesse à la caisse, l’état des sommes dues et la mise en demeure. L’obligation de cotiser découle des articles L.3141-32 et D.3141-12 et suivants du code du travail, qui imposent aux entreprises du BTP d’adhérer à une caisse de congés intempéries et de verser les cotisations correspondantes. Cette obligation est renforcée par les statuts et le règlement intérieur de la caisse, qui constituent la loi des parties. En l’espèce, la société débitrice n’a pas contesté le principe de la dette, ni son montant, ce qui a conduit le juge à faire droit à la réclamation. La caisse justifiait ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible pour la période litigieuse. Le tribunal a donc logiquement condamné la défenderesse à payer la somme de 2429 euros.
B. Les majorations de retard comme accessoire automatique de la créance
Le demandeur sollicitait également des majorations de retard à hauteur de 65,72 euros, sur le fondement de l’article 6 du règlement intérieur de la caisse. Le tribunal a accueilli cette demande, considérant que le défaut de paiement des cotisations dans les délais convenus justifiait l’application de pénalités contractuelles. Cette solution est conforme à la jurisprudence qui admet que les caisses de congés intempéries peuvent prévoir des majorations en cas de retard, dès lors qu’elles sont prévues par des dispositions réglementaires ou contractuelles applicables. La Cour d’appel d’Angers a rappelé que « l’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues » (Cour d’appel d’Angers, 24 avril 2025, n°24/00513). Ainsi, le tribunal a fait une application stricte du mécanisme indemnitaire prévu, sans égard à l’absence de comparution de la débitrice.
II. La distinction opérée entre les différents chefs de préjudice accessoires
A. Le rejet des frais de contentieux : une rigueur calculée
Le demandeur réclamait en outre une somme de 230 euros au titre des frais de contentieux, prévue par l’article 6 du règlement intérieur. Le tribunal a cependant débouté la caisse de cette prétention, sans expliciter les motifs. Ce rejet peut s’expliquer par le caractère disproportionné ou non justifié de ces frais au regard des diligences effectives, ou encore par une volonté de ne pas cumuler l’indemnisation forfaitaire avec les dépens et l’article 700. Il est fréquent que les juges du fond exercent un contrôle sur les clauses pénales ou les frais forfaitaires, afin d’éviter un enrichissement sans cause. Cette solution témoigne d’une appréciation souveraine du quantum des accessoires, le tribunal estimant que la demande n’était pas suffisamment étayée ou qu’elle ne correspondait pas à un préjudice réel. Le juge a donc fait preuve de mesure en ne faisant pas droit à cette partie de la réclamation.
B. L’octroi des indemnités procédurales et des dépens
Le tribunal a en revanche accordé une somme de 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au motif que la société défenderesse, en ne réglant pas une dette non contestable, avait contraint la caisse à engager des frais non compris dans les dépens. Cette indemnité est destinée à compenser les frais de justice exposés par la partie gagnante. Le juge a également condamné la débitrice aux entiers dépens, liquidés à 55,69 euros, et a rappelé que l’exécution provisoire était de droit. La solution est cohérente avec la logique indemnitaire : les frais de contentieux ayant été rejetés, l’article 700 vient réparer le préjudice procédural subi par la caisse. La Cour d’appel de Nancy, dans une affaire similaire, a fixé la créance d’une caisse au passif d’une liquidation judiciaire, confirmant ainsi la nature privilégiée de ces créances (Cour d’appel de Nancy, 8 janvier 2025, n°23/00817). Le présent jugement s’inscrit dans cette continuité, en assurant un recouvrement efficace des cotisations, tout en modérant les accessoires lorsque leur bien-fondé n’est pas démontré.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.