Le Tribunal des activités économiques de Nanterre, dans sa quatrième chambre, a rendu le 9 avril 2026 un jugement (n°2026F00525) statuant sur une demande en paiement de cotisations présentée par une association de congés intempéries du Bâtiment et des Travaux Publics à l’encontre d’une société par actions simplifiée unipersonnelle.
Une association gestionnaire de la caisse de congés intempéries pour le secteur du BTP a assigné une société de télécommunications devant le tribunal aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 3 130 euros correspondant à des cotisations impayées pour la période d’avril à octobre 2025, outre 94,36 euros de majorations de retard, 230 euros de frais de contentieux, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu. Le tribunal, statuant par défaut et en dernier ressort, a accueilli partiellement la demande en condamnant la société à payer les cotisations et les majorations, mais a rejeté la demande de frais de contentieux, tout en allouant l’indemnité procédurale et en condamnant la défenderesse aux dépens.
La question de droit centrale porte sur le caractère régulier et fondé de la créance de cotisations invoquée par un organisme paritaire de congés intempéries, ainsi que sur le bien-fondé de l’application de pénalités et de frais accessoires prévus par le règlement intérieur de l’organisme. Le tribunal a répondu en validant le principal et les majorations de retard, mais en écartant les frais de contentieux, jugeant que leur réclamation n’était pas justifiée au regard des pièces produites.
L’intérêt de cette décision tient à la conciliation entre l’exigence de paiement des cotisations obligatoires et la rigueur imposée dans l’admission des frais annexes réclamés par un organisme collecteur. Il convient d’en examiner d’abord le sens et la portée quant à la régularité de la créance principale, puis la valeur de la solution retenue s’agissant de l’appréciation des majorations et des frais.
I. La consécration du caractère exigible des cotisations et des majorations de retard
A. La reconnaissance de la régularité de la créance principale de cotisations
Le tribunal des activités économiques a estimé que la demande en principal était » régulière, recevable et bien fondée « . En se fondant sur les pièces produites, notamment » les justificatifs d’adhésion, l’état des sommes dues et la mise en demeure de payer « , il a condamné la société défenderesse au paiement de la somme de 3 130 euros au titre des cotisations pour la période d’avril à octobre 2025. Cette solution s’inscrit dans le droit fil des obligations mises à la charge des employeurs par les articles L. 3141-32 et D. 3141-12 et suivants du code du travail, qui imposent le versement de cotisations aux caisses de congés intempéries. L’absence de contestation de la société défenderesse, non comparante, a facilité l’admission de la créance. La décision rappelle ainsi que le défaut de comparution ne fait pas obstacle à une condamnation lorsque la demande est étayée par des éléments probants.
B. L’admission des majorations de retard comme accessoire de la créance
Outre le principal, le tribunal a fait droit à la demande de majorations de retard à hauteur de 94,36 euros, en application de l’article 6 du règlement intérieur de l’organisme. Cette admission est logique car les majorations constituent l’accessoire de la créance principale de cotisations. Elles visent à sanctionner le retard dans le paiement et à indemniser l’organisme pour le préjudice subi. Le tribunal n’a pas remis en cause leur montant, ce qui témoigne d’une appréciation souveraine des pièces produites, notamment » l’état des sommes dues « . En revanche, la demande de frais de contentieux (230 euros) a été rejetée, la juridiction estimant que les justificatifs n’étaient pas suffisants. Cette distinction entre les majorations, automatiques et proportionnées, et les frais de contentieux, nécessitant une démonstration spécifique, est éclairante.
II. L’appréciation mesurée des accessoires et la portée procédurale du jugement
A. Le rejet des frais de contentieux : une exigence de preuve renforcée
Le tribunal a débouté l’association demanderesse de sa demande au titre des frais de contentieux, alors même que l’article 6 du règlement intérieur les prévoyait. Il a jugé que la réclamation n’était pas fondée, ce qui implique que les pièces versées ne démontraient pas la réalité ou le montant de ces frais. Cette solution est en harmonie avec le principe selon lequel les clauses pénales ou indemnitaires ne sont applicables que si elles sont justifiées. Une jurisprudence comparable a retenu que la simple invocation d’un règlement intérieur ne suffit pas à établir le quantum des frais exposés : » La demande … sera donc rejetée « lorsqu’elle n’est pas étayée (Cour d’appel de Lyon, 22 avril 2025, n°22/05986). De même, il a été jugé qu’un cotisant ne peut être condamné à des frais sans preuve tangible (Cour d’appel de Grenoble, 27 février 2025, n°23/00788). Le tribunal confirme donc une exigence de rigueur probatoire.
B. La portée du jugement par défaut et l’exécution provisoire
Statuant par défaut et en dernier ressort, le jugement est immédiatement exécutoire. Le rappel de l’exécution provisoire de droit, sans qu’il soit nécessaire de l’écarter, confère une efficacité certaine à la condamnation. La société défenderesse, qui n’a pas comparu, se voit imposer le paiement des sommes dues ainsi que des dépens, liquidés à 55,69 euros. Cette solution garantit la rapidité du recouvrement des cotisations sociales, objectif d’intérêt général. Cependant, le rejet des frais de contentieux pourrait inciter les organismes à mieux documenter leurs réclamations accessoires à l’avenir. La portée de cette décision est donc double : elle réaffirme le caractère obligatoire des cotisations tout en rappelant que les prétentions indemnitaires doivent être rigoureusement prouvées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.