Le 8 avril 2026, le tribunal de commerce de Nice (chambre 07) a rendu un jugement par lequel il a rejeté le plan de redressement présenté par une société à responsabilité limitée exerçant une activité de décoration et d’aménagement d’intérieur, tout en prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
Le 16 janvier 2025, la société débitrice avait été placée en redressement judiciaire. Par un jugement du 9 juillet 2025, la poursuite d’activité avait été autorisée pour six mois, jusqu’au 16 janvier 2026. En raison du dépassement des délais légaux de la période d’observation, la débitrice sollicita une prorogation exceptionnelle, mais le parquet n’y donna pas suite. Le mandataire judiciaire déposa alors une requête en conversion en liquidation judiciaire le 16 janvier 2026. Un projet de plan de redressement fut soumis au tribunal. À l’audience du 25 mars 2026, la débitrice comparut assistée de son conseil, tandis que le mandataire judiciaire maintint sa demande de liquidation. Le ministère public émit un avis favorable au plan, sous condition que les travaux d’aménagement immobilier s’achèvent dans un délai d’un an.
La question de droit centrale consistait à déterminer si le plan de redressement présenté par la débitrice était sérieux et de nature à assurer le paiement des créanciers dans les meilleures conditions, ou si, au contraire, l’état de cessation des paiements devait être constaté et la liquidation judiciaire prononcée. Le tribunal rejeta le plan au motif qu’il ne paraissait » pas de nature à assurer le paiement dans les meilleures conditions pour les créanciers « , constata l’état de cessation des paiements et ouvrit une procédure de liquidation judiciaire.
I. Le rejet du plan de redressement pour absence de sérieux et de viabilité
A. L’insuffisance des capacités financières et l’absence de perspectives d’exploitation
Le tribunal a constaté que la période d’observation avait été marquée par une absence totale de chiffre d’affaires pour les années 2024 et 2025, un résultat d’exploitation déficitaire de 20 108 euros en 2025, et une trésorerie nulle depuis le 19 avril 2024. Les flux financiers suivaient des circuits non conventionnels, sans aucun mouvement sur le compte bancaire. La débitrice n’employait plus de salariés depuis deux ans et était dépourvue de toute activité économique. Surtout, aucun prévisionnel d’exploitation n’avait été produit pour démontrer une capacité future à générer des recettes. Le seul objectif affiché était la cession d’un actif immobilier après achèvement de travaux d’aménagement, sans aucun élément chiffré attestant d’une trésorerie positive à venir.
Ces éléments objectifs révélaient une absence de viabilité économique du plan. Comme l’a rappelé la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une affaire similaire, la débitrice » n’a produit devant la cour ni bons de commande de travaux, ni devis, ni comptabilité, ni situation actualisée de trésorerie attestant d’une activité économique « (27 février 2025, n°23/15536). Le tribunal de Nice a suivi la même logique : faute de perspective crédible de reprise d’activité, le plan ne pouvait être adopté.
B. L’opposition de la majorité des créanciers et la fragilité comptable avérée
Le tribunal a également relevé que 56,75 % du passif échu avait refusé les propositions d’apurement du débiteur, alors que 4,81 % seulement les avaient acceptées. Seuls les créanciers bénéficiant de dispositions particulières (38,08 %) n’avaient pas formellement rejeté le plan. Cette opposition massive traduisait une défiance légitime des créanciers, qui estimaient ne pas être payés dans les meilleures conditions.
Par ailleurs, l’administration fiscale avait rejeté la comptabilité des exercices 2020 à 2022 pour irrégularités et avait procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires. Cette absence de fiabilité comptable empêchait toute projection sérieuse. La cour d’appel de Paris a déjà jugé qu’il y a lieu de convertir en liquidation judiciaire lorsque le débiteur » n’apportait aucun justificatif sur sa capacité à poursuivre son activité sans risque de création de nouvelles dettes « (21 janvier 2025, n°24/08846). Le tribunal de commerce de Nice a opéré un raisonnement analogue, considérant que le passif définitif, même dans l’hypothèse la plus favorable, restait significatif et que les propositions d’apurement progressif (1 % la première année) étaient irréalistes au regard de l’absence de trésorerie.
II. La conversion en liquidation judiciaire : constat de la cessation des paiements et ses conséquences
A. La réunion des conditions légales de la liquidation judiciaire
L’article L 640-1 du code de commerce dispose que la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Le tribunal a constaté que la société ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un plan de redressement sérieux. La trésorerie était inexistante, l’activité économiquement nulle, et aucun financement extérieur ni apport nouveau n’était prévu. Le juge-commissaire lui-même avait rendu un avis défavorable au plan.
L’état de cessation des paiements était caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, le solde bancaire étant nul et aucun flux entrant n’étant enregistré depuis plus d’un an. Le tribunal a donc prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l’article L 640-1 du code de commerce, en désignant un juge-commissaire, un liquidateur, et un commissaire de justice pour inventorier le patrimoine.
B. La portée de la décision et l’équilibre entre les intérêts en présence
Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales apprécient le sérieux des plans de redressement. Le tribunal a écarté le plan malgré l’avis favorable du ministère public, privilégiant les intérêts des créanciers et la nécessité d’éviter l’aggravation du passif. La conversion en liquidation judiciaire permet de mettre fin à une procédure de redressement qui n’avait produit aucun effet positif depuis plus d’un an.
La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à ne pas maintenir artificiellement une procédure de redressement lorsqu’aucune perspective réelle de rétablissement n’est démontrée. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour refuser un plan dont les modalités d’apurement sont irréalistes, comme en attestent les arrêts de la cour d’appel de Paris et d’Aix-en-Provence cités. En fixant provisoirement la date de cessation des paiements au jour de la liquidation, le tribunal a également évité que des actes antérieurs soient remis en cause. Le sort de la société est désormais entre les mains du liquidateur, chargé de réaliser l’actif et de désintéresser les créanciers dans le respect de l’ordre des privilèges.