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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nice, le 8 avril 2026, n°2026RG02685

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Par un jugement du 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Nice (chambre 07) a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice, après avoir constaté l’impossibilité d’élaborer un plan de redressement. Saisi par le mandataire judiciaire, le tribunal a relevé que le dirigeant n’avait déféré à aucune convocation de l’administrateur ni du mandataire. Aucune information n’a pu être obtenue sur l’effectif, la comptabilité non tenue depuis 2022, l’actif, la trésorerie ou les perspectives d’activité. Le ministère public a donné un avis favorable à la requête. La question juridique centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge peut convertir un redressement judiciaire en liquidation en l’absence totale de coopération du chef d’entreprise et d’éléments d’appréciation sur les capacités de financement. Le tribunal a répondu en prononçant la liquidation judiciaire, motif pris de la carence caractérisée du dirigeant rendant impossible toute évaluation des possibilités de redressement.

I. La carence du dirigeant, obstacle dirimant à l’élaboration d’un plan de redressement

A. L’impossibilité de vérifier les conditions légales de la poursuite d’activité

Le tribunal a constaté que l’absence de toute information sur la situation comptable, l’effectif, la trésorerie et les prévisions d’activité interdisait d’apprécier  » les capacités de financement de l’entreprise à poursuivre son activité au cours de la période d’observation conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du Code de Commerce « . Cette disposition impose au juge de vérifier si la poursuite de l’activité est possible pendant la période d’observation. En l’espèce, le défaut de remise des comptes depuis 2022 et l’ignorance des dettes nouvelles et de la rémunération du dirigeant privent le tribunal de tout élément objectif. La carence est ici absolue, puisque le mandataire ne dispose d’aucune donnée fiable. Cette situation se distingue des hypothèses où le juge peut, sur la base d’informations partielles, apprécier les chances de redressement. En raison de l’obstruction du dirigeant, l’exercice de son office est entravé, ce qui justifie qu’il ne puisse statuer sur le maintien de la période d’observation.

B. La caractérisation d’un manquement grave aux obligations légales du débiteur

Le débiteur en redressement judiciaire est tenu de fournir aux organes de la procédure toutes les informations nécessaires à la bonne marche de celle-ci. En ne répondant à aucune convocation et en ne communiquant aucun document, le dirigeant a violé cette obligation. Le tribunal a relevé que  » l’administrateur judiciaire n’a pas pu rencontrer le dirigeant «  et que  » le dirigeant n’a réservé aucune suite aux convocations du mandataire judiciaire « . Une telle abstention constitue une carence caractérisée, qui rend impossible l’élaboration d’un projet de plan. Cette solution s’inscrit dans la logique des textes qui sanctionnent le défaut de coopération. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Amiens dans une décision du 24 avril 2025, le premier juge peut valablement se fonder sur  » la durée de la poursuite de l’activité déficitaire en l’absence de recapitalisation, le montant des frais d’établissement indûment activés, le montant des prêts garantis par l’État obtenus sur la base des comptes embellis «  (n°24/02256). Certes, cette affaire portait sur des comptes embellis, mais elle illustre que le juge peut déduire d’un comportement fautif l’impossibilité de redressement. Ici, l’absence totale d’informations est encore plus radicale.

II. La conversion en liquidation judiciaire, conséquence nécessaire de l’absence de perspectives de redressement

A. La vérification du respect des conditions légales de la liquidation

En application de l’article L 631-15 du Code de commerce, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire lorsqu’il apparaît que le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, le tribunal a constaté l’absence de tout projet de plan. L’impossibilité n’est pas seulement matérielle : elle est juridique, car sans les informations minimales, le tribunal ne peut ni évaluer les capacités de l’entreprise ni approuver un plan. Le jugement relève qu’ » aucun projet de plan de redressement n’a pu être élaboré « . Cette constatation suffit à déclencher la conversion. La Cour d’appel de Paris a jugé dans une espèce voisine que le tribunal n’excède pas ses pouvoirs lorsqu’il  » s’est référé à la cession des centres de santé […] qu’il venait d’autoriser par un jugement du même jour, sachant que par un autre précédent jugement du même jour, le tribunal avait déclaré irrecevable le plan de continuation «  (29 avril 2025, n°24/11639). Cette décision confirme que le juge peut prendre en compte des éléments extérieurs pour caractériser l’impossibilité. En l’espèce, la carence totale du dirigeant rend inutile toute recherche complémentaire. Le tribunal a donc légalement prononcé la liquidation.

B. La portée de la solution : sanction de l’absentéisme du dirigeant et protection des créanciers

En prononçant la liquidation judiciaire, le tribunal tire les conséquences de l’attitude du dirigeant qui a fait obstacle à la procédure collective. Cette solution remplit une double fonction. D’une part, elle sanctionne le manquement aux obligations d’information et de coopération, dissuadant d’autres dirigeants de se soustraire à leurs devoirs. D’autre part, elle protège les intérêts des créanciers en mettant fin à une période d’observation stérile et en permettant la réalisation rapide de l’actif. Le jugement désigne un liquidateur et fixe la date de clôture au 8 avril 2027. Cette célérité répond à l’objectif d’efficacité des procédures collectives. La carence du dirigeant ne doit pas paralyser la procédure. En cela, la décision est conforme à la finalité des textes : éviter que l’absence de collaboration ne retarde indéfiniment le sort de l’entreprise. Elle s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à faire peser sur le débiteur les conséquences de son propre comportement dilatoire.

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