Le Tribunal de commerce de Nîmes, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2025F00091), était saisi de l’examen de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société exerçant une activité de restauration rapide. Le liquidateur, dans son rapport, a indiqué que des instances étaient en cours, de sorte que la clôture ne pouvait être prononcée au terme du délai initialement prévu. Le tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 643-9 du Code de commerce, a fait droit à cette demande de prorogation. Il a ainsi prorogé le délai au terme duquel la clôture devra être examinée au plus tard le 9 avril 2027, tout en convoquant les parties à une audience intermédiaire. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge peut proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire lorsque des instances en cours font obstacle à la clôture immédiate. La solution retenue consacre une interprétation souple de l’article L. 643-9, permettant au tribunal de surseoir à la clôture en présence de chances sérieuses d’apurement du passif grâce à des actions en justice.
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture en liquidation judiciaire
A. L’existence d’instances en cours comme obstacle juridique à la clôture
Le tribunal fonde sa décision sur le rapport du liquidateur, lequel fait état d’instances en cours. Cette situation interdit de considérer les opérations de liquidation comme achevées. La jurisprudence rappelle que la clôture pour insuffisance d’actif suppose que la poursuite des opérations soit devenue impossible. Dans un arrêt du 18 février 2025, la Cour d’appel de Toulouse a ainsi jugé que » rien n’établit en revanche que la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif et le liquidateur souligne à juste titre que cette condition, fixée par le texte susvisé n’est pas remplie « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). En l’espèce, la présence d’instances en cours exclut par hypothèse l’impossibilité de poursuivre : l’issue de ces actions peut permettre de reconstituer l’actif. Le tribunal écarte donc implicitement l’idée d’une clôture immédiate, car celle-ci ferait perdre aux créanciers toute chance de désintéressement. La condition légale de l’article L. 643-9, qui impose un réexamen périodique, est ainsi respectée par une prorogation motivée.
B. L’appréciation souveraine du tribunal sur l’opportunité de la prorogation
Le tribunal ne se borne pas à constater l’existence d’instances : il exerce un pouvoir souverain d’appréciation sur l’opportunité de la prorogation. En l’espèce, il estime que les instances en cours justifient de ne pas clore la procédure, sans pour autant exiger que leur succès soit certain. Cette approche est conforme au pouvoir du juge de la procédure collective de statuer au vu des éléments dont il dispose. La Cour d’appel de Versailles a rappelé, dans un arrêt du 14 février 2025, qu’ » aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose « (Cour d’appel de Versailles, 14 février 2025, n°24/00621). Transposée à la matière collective, cette règle confère au tribunal une large latitude pour décider de la clôture ou de sa prorogation. Ici, le tribunal use de cette liberté pour éviter une clôture prématurée qui préjudicierait aux créanciers. Il fixe un nouveau délai et convoque les parties à une audience ultérieure, permettant ainsi un suivi dynamique de la procédure.
II. La portée de la décision dans la gestion des procédures collectives
A. La conciliation entre la célérité de la procédure et la sauvegarde des intérêts des créanciers
La décision illustre la recherche d’un équilibre entre l’exigence de célérité propre aux procédures collectives et la protection des droits des créanciers. La prorogation du délai n’est pas une fin en soi : elle doit permettre à des actions en cours d’aboutir. Le tribunal n’abandonne pas pour autant le contrôle périodique imposé par l’article L. 643-9, puisqu’il fixe une audience de réexamen. Ce faisant, il évite que la procédure ne s’éternise sans perspective, tout en donnant au liquidateur le temps nécessaire pour mener à bien les instances. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence toulousaine, qui admet le maintien de la procédure lorsqu’ » il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). En l’espèce, la simple possibilité d’apurer le passif par le succès des actions en justice justifie la prorogation.
B. Les perspectives ouvertes par la prorogation en vue de l’apurement du passif
La décision offre au liquidateur un sursis pour obtenir des fonds supplémentaires. Le tribunal ne se contente pas de proroger le délai : il ordonne également que les dépens soient passés en frais privilégiés, ce qui garantit le remboursement des frais de justice engagés par le liquidateur. Cette mesure incitative facilite la poursuite des actions. En outre, la convocation des parties à une audience intermédiaire, avec l’obligation de produire le règlement des frais de greffe ou un certificat d’irrecouvrabilité, témoigne d’une volonté de ne pas laisser la procédure en suspens sans contrôle. La portée de ce jugement est donc double : d’une part, il consacre une interprétation pragmatique de l’article L. 643-9, favorable au maintien de la procédure tant que des actions utiles sont en cours ; d’autre part, il dessine les contours d’un pouvoir judiciaire actif dans la gestion des liquidations, permettant d’éviter des clôtures prématurées qui nuiraient aux créanciers. La solution pourrait faire école pour d’autres tribunaux confrontés à des situations similaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Article 469 du Code de procédure civile En vigueur
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.