Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 8 avril 2026 (n°2026F00172), était saisi de l’examen de la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’un débiteur exerçant une activité de maçonnerie générale. Le mandataire liquidateur rapportait que le passif n’était pas définitif en raison de contestations de créances encore pendantes. Il sollicitait dès lors une prorogation du délai de clôture. La question de droit portait sur la possibilité, pour le tribunal, de proroger le délai légal de clôture d’une liquidation judiciaire lorsque des contestations de créances demeurent en cours. Le tribunal, faisant application de l’article L.643-9 du Code de commerce, a décidé de proroger le délai d’examen de la clôture et a convoqué les parties à une audience ultérieure, fixant la nouvelle échéance au 10 avril 2027. Cette solution mérite une analyse tant sur sa légitimité procédurale que sur ses implications pratiques.
I. Le fondement légal de la prorogation du délai de clôture
A. Les conditions restrictives de l’article L.643-9
L’article L.643-9 du Code de commerce dispose que, dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, le tribunal peut proroger le délai au terme duquel la clôture doit être examinée, à condition que des circonstances particulières le justifient. En l’espèce, le tribunal de commerce a relevé que « le passif n’est pas définitif, des contestations de créances sont en cours ». Cette situation constitue un obstacle matériel à la clôture immédiate, car l’état du passif n’est pas arrêté. La jurisprudence d’appui de la Cour d’appel de Toulouse, le 1er avril 2025, rappelle que les créances définitivement admises « ne peuvent donc plus être contestées », ce qui souligne a contrario que les contestations en cours empêchent l’admission définitive et donc la clôture. Le tribunal a donc fait une application conforme du texte en liant l’impossibilité de clore à l’existence de contestations non tranchées.
B. La mise en œuvre du pouvoir de prorogation par le tribunal
La décision commentée ne se contente pas de constater l’existence de contestations ; elle en tire les conséquences procédurales en fixant un nouveau délai et en convoquant les parties à une audience ultérieure. Le tribunal statuant « vu l’article L 643-9 du Code de Commerce » a estimé qu’il « ne peut que proroger le délai au terme duquel la clôture de la procédure collective devra être à nouveau examinée ». Cette formule souligne le caractère obligatoire de la prorogation lorsque les conditions légales sont réunies. Toutefois, la décision ne motive pas spécialement la durée de la prorogation – un an – alors que l’article L.644-5, applicable à la procédure simplifiée, prévoit des durées maximales. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, le 30 avril 2025, rappelle que « le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » dans le cadre de la procédure simplifiée. En l’espèce, la prorogation d’un an semble excéder le plafond de trois mois prévu par ce texte, même si le jugement commenté ne précise pas si la procédure est simplifiée ou non. Cette absence de motivation spéciale pourrait affaiblir la rigueur de la décision.
II. La valeur et la portée de la prorogation ordonnée
A. Une appréciation critique face aux exigences de célérité
La prorogation d’un an pour clôturer la liquidation peut sembler excessive au regard de l’objectif de célérité des procédures collectives. L’article L.643-9 n’impose pas de durée maximale, mais la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion (30 avril 2025) indique que la prorogation « ne peut excéder trois mois » dans le cadre de la procédure simplifiée. Or, si la liquidation en cause relève de la procédure simplifiée – ce que la décision ne dit pas expressément – la durée d’un an serait contraire à cette limitation. En revanche, si la procédure est de droit commun, le juge dispose d’une plus grande latitude. La décision commentée ne motive pas le choix de la durée, ce qui pourrait être critiqué au regard de l’obligation de motivation des jugements. Toutefois, l’existence de contestations de créances non tranchées justifie objectivement un délai plus long, car la résolution de ces contestations peut nécessiter plusieurs audiences. La prorogation permet d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux créanciers.
B. La portée pratique pour la gestion des procédures collectives
La solution retenue par le tribunal de commerce de Nîmes s’inscrit dans une logique de pragmatisme judiciaire. En refusant de clore la liquidation tant que le passif n’est pas définitif, le juge protège les intérêts des créanciers et assure la sincérité de la procédure. La décision fixe une nouvelle audience à une date précise et demande la production de pièces, ce qui garantit un suivi effectif. La portée de cette décision est double : d’une part, elle rappelle que la clôture n’est pas automatique et que le tribunal dispose d’un pouvoir discrétionnaire de prorogation ; d’autre part, elle illustre la nécessité de coordonner le sort des contestations de créances avec le calendrier de la procédure collective. Les juridictions du fond pourront s’inspirer de cette approche pour éviter des clôtures hâtives. La Cour d’appel de Toulouse (1er avril 2025) avait déjà souligné l’autorité des créances admises définitivement ; ici, le tribunal de commerce anticipe le risque de contestations non résolues en différant la clôture. Cette prudence procédurale devrait être approuvée par la pratique.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.