Le Tribunal de commerce de Nîmes, par décision du 8 avril 2026 (n°2026F00175), devait examiner la clôture d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société exerçant une activité de conception et commercialisation d’habitations à ossature bois. Le mandataire liquidateur a présenté un rapport indiquant que le passif n’était pas définitif, des contestations de créances étant toujours en cours. La question de droit posée était celle des conditions dans lesquelles le tribunal peut proroger le délai de clôture lorsque l’état des créances n’est pas apuré. Le tribunal a fait droit à cette demande en prorogeant le délai au 16 avril 2027, sur le fondement de l’article L. 643-9 du Code de commerce.
I. Une prorogation fondée sur l’absence de passif définitif
Le tribunal a constaté que la clôture de la liquidation judiciaire ne pouvait être prononcée immédiatement en raison de l’incertitude pesant sur le montant et l’existence de certaines créances. Cette situation justifie le maintien de la procédure afin de préserver les intérêts des créanciers et du débiteur.
A. L’état des créances non apuré comme obstacle à la clôture
Les créances litigieuses empêchent de considérer le passif comme définitivement arrêté. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que » les créances dont s’agit ont été définitivement admises par la décision du juge commissaire, et portées sur l’état des créances, contre lequel le débiteur n’a pas exercé le recours dont il disposait « (Cour d’appel de Toulouse, 1er avril 2025, n°24/00950). En l’espèce, des contestations sont en cours, ce qui rend la situation différente et justifie la prorogation pour permettre leur règlement.
B. La nécessité de garantir l’achèvement des opérations de liquidation
Le liquidateur doit poursuivre ses missions jusqu’à l’extinction totale du passif. La Cour d’appel de Toulouse a souligné que » le succès de cette action permettra d’apurer le passif exigible si bien qu’il existe une chance de voir la procédure clôturée par extinction du passif « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). La prorogation accordée par le tribunal de Nîmes s’inscrit dans cette logique : elle offre au liquidateur un délai supplémentaire pour achever les opérations et permettre, le cas échéant, la clôture pour extinction du passif.
II. Une prorogation encadrée par les dispositions légales et ses conséquences procédurales
Le tribunal n’a pas prononcé une prorogation discrétionnaire, mais s’est appuyé sur un texte précis et a assorti sa décision de mesures de suivi et de publicité.
A. Le fondement textuel de la prorogation : l’article L. 643-9 du Code de commerce
Le visa explicite de l’article L. 643-9 est rappelé dans les motifs de la décision. Ce texte permet au tribunal de proroger le délai de clôture si les opérations de liquidation ne sont pas terminées. En retenant que le passif n’est pas définitif et que des contestations sont en cours, le tribunal fait une application conforme à la lettre et à l’esprit de la loi. Il ne s’agit pas d’une clôture pour insuffisance d’actif, mais d’un simple report destiné à permettre l’achèvement des opérations.
B. Les mesures de suivi et de publicité de la décision
Le tribunal a fixé une date ultérieure, le 17 mars 2027, pour examiner l’opportunité de la clôture. Il a également convoqué les parties à cette audience et ordonné les mesures de publicité légales. Cette organisation procédurale garantit que la situation du passif sera réexaminée à une échéance précise, assurant ainsi un contrôle judiciaire continu. La décision, réputée contradictoire et rendue en premier ressort, respecte les droits de la défense et les exigences de transparence propres aux procédures collectives.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.