Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Nîmes a rendu un jugement dans une procédure de liquidation judiciaire opposant une société créancière à un entrepreneur individuel. La société demanderesse avait assigné le défendeur afin d’obtenir l’ouverture d’un redressement judiciaire à titre principal ou d’une liquidation à titre subsidiaire, invoquant une créance impayée de 4 199,19 euros. Le débiteur, inscrit au registre national des entreprises depuis 2017 pour une activité artisanale, n’a pas comparu, malgré une assignation transformée en procès-verbal de recherches infructueuses. Le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, ouvert une liquidation judiciaire sans période d’observation et précisé que cette procédure ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. La question de droit soulevée par cette décision est celle de la détermination du périmètre d’une procédure collective ouverte à l’encontre d’un entrepreneur individuel : ce dernier n’engage-t-il que son seul patrimoine professionnel, à l’exclusion de son patrimoine personnel, en application des articles L.526-22 et L.681-1 du code de commerce ? Le tribunal répond par l’affirmative, en cantonnant expressément la liquidation au seul patrimoine affecté à l’activité professionnelle.
I. L’affirmation du principe de séparation des patrimoines en procédure collective
A. Le fondement textuel de l’insaisissabilité du patrimoine personnel
Le Tribunal de commerce de Nîmes fait reposer sa décision sur les articles L.526-22 et L.681-1 du code de commerce, transposant le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L’article L.526-22 dispose que, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, l’entrepreneur individuel n’est tenu envers ses créanciers professionnels que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation. La Cour d’appel de Grenoble a précisé que ce mécanisme s’applique sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité et que l’entrepreneur ne répond de ses engagements professionnels que sur ce patrimoine affecté. Le tribunal applique ici strictement ce cadre législatif en limitant la liquidation judiciaire aux seuls éléments du patrimoine professionnel. Il ne s’agit pas d’une innovation jurisprudentielle mais de l’application d’une règle claire du code de commerce, renforcée par la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante.
B. La consécration du cantonnement de la procédure au patrimoine affecté
Le jugement énonce que » la procédure de liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel « . Cette formulation, reprise dans le dispositif, traduit une application rigoureuse du principe de séparation des patrimoines. La Cour d’appel de Paris a, dans un arrêt du 28 janvier 2025, confirmé que les dispositions des livres VI du code de commerce doivent être comprises comme visant les éléments du seul patrimoine affecté à l’activité en difficulté. En ouvrant la liquidation sans période d’observation et en désignant un liquidateur, le tribunal écarte toute confusion entre les biens personnels et professionnels du débiteur. Cette approche protège le patrimoine privé de l’entrepreneur, conformément à l’objectif du législateur d’encourager l’entrepreneuriat sans exposer la personne à une ruiné totale. La référence aux articles L.681-1 et L.681-2 confirme que le régime spécial de l’EIRL est intégré dans la procédure collective.
II. La portée de la solution sur l’étendue de la saisie des biens
A. L’exclusion implicite des biens personnels et l’articulation avec l’insaisissabilité de droit
En se fondant sur l’article L.526-22, le tribunal consacre implicitement l’insaisissabilité des biens personnels de l’entrepreneur individuel. Le patrimoine professionnel seul est soumis à la liquidation, ce qui exclut du gage des créanciers professionnels les biens non affectés, tels que la résidence principale ou certains meubles meublants, sans que le débiteur ait à renoncer expressément à la protection. La question se pose de savoir si cette séparation est automatique ou si elle suppose une déclaration d’affectation préalable. L’article L.526-7 du code de commerce prévoit que, pour bénéficier de ce régime, l’entrepreneur doit déclarer l’affectation d’un patrimoine à son activité. Le jugement ne mentionne pas une telle déclaration, mais le débiteur était inscrit au registre national des entreprises et exerçait une activité artisanale depuis 2017. Il semble que le tribunal présume que l’activité professionnelle est exercée avec un patrimoine affecté de plein droit, conformément à la loi du 14 février 2022.
B. Les conséquences pratiques pour le liquidateur et les créanciers
Le liquidateur désigné est chargé de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif du débiteur conformément à l’article L.622-6 du code de commerce. Toutefois, cet inventaire doit être limité aux seuls biens professionnels. Le tribunal désigne également un commissaire-priseur pour cette mission. Les créanciers professionnels ne pourront se payer que sur ce patrimoine réduit, ce qui peut diminuer leur chance de recouvrement intégral. La Cour d’appel de Grenoble rappelle que l’entrepreneur n’est tenu que sur son patrimoine professionnel » sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L.526-25 « . En l’absence de telles sûretés, les créanciers ne pourront saisir les biens personnels. Le jugement fixe la date de cessation des paiements au 12 février 2026, jour de l’assignation, ce qui exclut toute période suspecte pouvant donner lieu à des actions en nullité sur les actes postérieurs. La solution adoptée par le Tribunal de commerce de Nîmes s’inscrit dans la lignée des décisions récentes des cours d’appel, garantissant une protection effective du patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en difficulté.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur
L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.
Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.
Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.
La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.
Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.
Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.
Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.
La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur
Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
Article 2284 du Code civil En vigueur
Quiconque s’est obligé personnellement, est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir.
Article 2285 du Code civil En vigueur
Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.
Article L. 526-7 du Code de commerce En vigueur
La constitution du patrimoine affecté résulte d’une déclaration effectuée :
1° Pour une activité commerciale, au registre du commerce et des sociétés auprès duquel le commerçant est tenu de s’immatriculer ;
2° Pour une activité relevant du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre national des entreprises auprès duquel le chef d’entreprise est tenu de s’immatriculer en cette qualité ;
3° Pour une activité d’agent commercial, au registre spécial des agents commerciaux ;
4° Pour les activités ne relevant pas des cas prévus aux 1° à 3°, au registre spécial tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant commercialement dans le ressort duquel se trouve l’adresse de leur établissement principal.
Lorsque l’activité exercée par l’entrepreneur individuel est inscrite à la fois au registre du commerce et des sociétés et au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, la déclaration est effectuée auprès du registre du commerce et des sociétés.
Lorsque l’entrepreneur individuel est transféré dans le ressort d’un autre registre ou rattaché à un autre registre en cours d’activité, les mentions inscrites et l’ensemble des documents publics déposés sont transférés par le précédent organisme teneur de registre à celui nouvellement compétent. Dans ce cas mention du transfert est portée au premier registre. Le transfert s’effectue par voie dématérialisée et ne donne pas lieu à émolument ou redevance.
Article L. 622-6 du Code de commerce En vigueur
Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19.
Le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours. Il les informe des instances en cours auxquelles il est partie.
L’administrateur ou, s’il n’en a pas été nommé, le mandataire judiciaire peut, nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, obtenir communication par les administrations et organismes publics, les organismes de prévoyance et de sécurité sociale, les établissements de crédit, les sociétés de financement, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement ainsi que les services chargés de centraliser les risques bancaires et les incidents de paiement, des renseignements de nature à lui donner une exacte information sur la situation patrimoniale du débiteur.
Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l’inventaire est dressé en présence d’un représentant de l’ordre professionnel ou de l’autorité compétente dont, le cas échéant, il relève. En aucun cas l’inventaire ne peut porter atteinte au secret professionnel si le débiteur y est soumis.
L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.