Le Tribunal de commerce de Nîmes, dans un jugement du 8 avril 2026 (n°2026F00332), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’encontre d’une société exerçant une activité de maçonnerie générale, à la demande de l’URSSAF. Cette dernière avait assigné la société sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du Code de commerce, en raison de cotisations impayées pour un montant de 12 644,24 euros. Le dirigeant, qui avait déjà été soumis à une précédente procédure collective soldée par une insuffisance d’actif, n’a pas comparu. Le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé la date de cessation au 8 octobre 2024, en raison de l’ancienneté de la dette. La question de droit était de savoir si les conditions légales étaient réunies pour ouvrir une liquidation judiciaire sans période d’observation, et comment déterminer la date de cessation des paiements. La solution retenue est affirmative : le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire immédiate et fixé rétroactivement la cessation des paiements à une date antérieure.
I. Les conditions de l’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation
A. La constatation de l’état de cessation des paiements
Le tribunal a constaté que la société était dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, conformément à l’article L.631-1 du Code de commerce. Le juge a relevé que la créance de l’URSSAF, d’un montant de 12 644,24 euros, n’était pas contestée et que le dernier versement remontait à avril 2024. Les mesures de recouvrement, y compris un avis à tiers détenteur infructueux, étaient demeurées vaines. L’absence d’activité depuis septembre 2025 et la fermeture du compte URSSAF confirmaient l’état d’impécuniosité. Cette analyse rejoint la position retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a jugé que le débiteur ne contestant pas la dette et ne pouvant la régler se trouve en cessation des paiements (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 février 2025, n°24/01180). Le tribunal a donc légitimement caractérisé l’état de cessation des paiements, condition essentielle à l’ouverture de toute procédure collective.
B. L’absence de perspectives de redressement justifiant l’ouverture directe de la liquidation judiciaire
Le juge a prononcé la liquidation judiciaire sans période d’observation, en application de l’article L.640-1 du Code de commerce. Il a relevé l’absence d’activité depuis septembre 2025 et le défaut de comparution du dirigeant, ce qui laissait supposer l’impossibilité de tout redressement. En outre, le dirigeant avait déjà été soumis à une procédure collective antérieure ayant abouti à une insuffisance d’actif, ce qui renforçait l’absence de perspectives sérieuses. La Cour d’appel de Riom, dans une espèce où des éléments comptables devaient être complétés, avait refusé d’affirmer l’impossibilité manifeste de redressement (Cour d’appel de Riom, 15 janvier 2025, n°24/01218). En l’espèce, le tribunal n’a pas ordonné de complément d’information, car les éléments disponibles (absence d’activité, dettes anciennes, défaut de comparution) établissaient clairement que le redressement était manifestement impossible. La liquidation judiciaire immédiate était donc justifiée.
II. La portée de la décision sur la détermination de la date de cessation des paiements et sur les suites de la procédure
A. Le report de la date de cessation des paiements en fonction de l’ancienneté de la dette
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024, soit plus de dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Cette décision s’appuie sur l’ancienneté de la dette auprès de l’URSSAF, qui remontait à l’année 2024, et sur le dernier versement effectué en avril 2024. Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer cette date en fonction des éléments de fait, conformément à l’article L.631-8 du Code de commerce. En reportant la date aussi loin, le tribunal entend protéger les intérêts des créanciers en élargissant la période suspecte, ce qui permet de reconstituer l’actif par l’exercice éventuel d’actions en nullité de la période suspecte. Ce choix reflète une volonté de sanctionner un passif constitué progressivement et de prévenir les fraudes.
B. Les conséquences de l’ouverture de la liquidation judiciaire sur les droits des créanciers et du débiteur
L’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation emporte des effets immédiats. Les créanciers disposent d’un délai de deux mois pour déclarer leurs créances à compter de la publication au BODACC. Le liquidateur judiciaire désigné devra dresser l’inventaire et réaliser l’actif. Le dirigeant, qui n’a pas comparu, s’expose à des sanctions personnelles en cas d’insuffisance d’actif, d’autant qu’il avait déjà fait l’objet d’une procédure collective antérieure. Le jugement prévoit également que la clôture de la liquidation devra être examinée au plus tard dans deux ans. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux de commerce traitent les situations d’insolvabilité caractérisée, en privilégiant une liquidation rapide pour éviter l’aggravation du passif.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.
Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.
Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.