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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Nîmes, le 8 avril 2026, n°2026F00356

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Par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026F00356), le Tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation à l’encontre d’un entrepreneur individuel exerçant une activité de maçonnerie générale. La demande émanait de l’organisme de recouvrement des cotisations sociales, qui invoquait une créance de plus de 20 000 euros impayée depuis l’année 2019. Le débiteur, régulièrement assigné par acte extrajudiciaire, n’a pas comparu à l’audience. Le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire en raison de l’absence totale d’information sur l’entreprise. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, fixé la date au 8 octobre 2024, et ouvert la liquidation judiciaire en précisant que cette procédure ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles une liquidation judiciaire directe peut être prononcée à l’encontre d’un entrepreneur individuel défaillant, sans période d’observation, lorsque le redressement apparaît manifestement impossible. Après avoir exposé les motifs tirés de l’absence de toute déclaration d’activité et de tout paiement de charges, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire sur le fondement des articles L.640-1 et suivants du code de commerce, ainsi que de l’article L.526-22 du même code.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire directe pour absence de redressement possible

A. La caractérisation de la cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement

Le tribunal constate que le débiteur n’a jamais déclaré de chiffre d’affaires, n’a jamais payé de cotisations sociales et n’a eu aucun contact avec l’organisme créancier. La dette, ancienne et impayée, s’élève à 20 942,98 euros. L’entreprise a été radiée d’office le 31 décembre 2024. Ces éléments établissent que le passif exigible dépasse l’actif disponible, caractérisant la cessation des paiements au sens de l’article L.640-1 du code de commerce. En outre, l’absence totale d’activité et de tout élément comptable ou financier démontre qu’aucune perspective de redressement n’existe. Comme l’a rappelé la Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 6 février 2025,  » la procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens «  et s’impose lorsque le débiteur  » n’établit pas qu’il existe des possibilités de redressement de nature à justifier son placement en redressement judiciaire «  (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/02921). Le tribunal applique ici cette logique : face à un débiteur qui n’a jamais exercé d’activité réelle et n’a jamais satisfait à ses obligations déclaratives, le redressement est manifestement impossible. La liquidation directe, sans période d’observation, est donc la seule voie procédurale adaptée.

B. La limitation de la liquidation au patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel

Le jugement mentionne expressément que  » la procédure de liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel « . Cette précision résulte de l’application de l’article L.526-22 du code de commerce, issu de la réforme de 2022 sur la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel. Désormais, seuls les biens affectés à l’activité professionnelle sont engagés dans la procédure collective. Le tribunal rappelle ce principe dans ses motifs, ce qui évite toute confusion avec une éventuelle saisie du patrimoine personnel du débiteur. Cette solution est conforme à la position de la Cour d’appel de Grenoble qui, dans un arrêt du même jour, a confirmé l’ouverture d’une liquidation simplifiée à l’encontre d’un entrepreneur individuel en relevant que la procédure porte sur le patrimoine professionnel (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/03126). En l’espèce, le débiteur était inscrit au registre des métiers pour une activité non salariée, ce qui justifie que seuls les biens professionnels soient concernés. Le tribunal opère ainsi une application rigoureuse du nouveau régime, protégeant le patrimoine personnel tout en permettant la réalisation des actifs professionnels au profit des créanciers.

II. Les incidences de l’absence de comparution du débiteur sur la régularité de la procédure

A. La régularité de la procédure malgré le défaut du débiteur

Le débiteur, bien que régulièrement assigné par acte extrajudiciaire, n’a pas comparu. L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal conformément à l’article 659 du code de procédure civile. Le tribunal constate que cette situation  » laisse penser qu’il n’a rien à opposer à la demande « . En droit des procédures collectives, l’absence du débiteur à l’audience ne fait pas obstacle à l’ouverture de la liquidation judiciaire dès lors que les conditions légales sont réunies. Le tribunal doit vérifier d’office l’état de cessation des paiements et l’impossibilité de redressement. En l’espèce, le ministère public, présent à l’audience, a requis l’ouverture de la liquidation judiciaire en l’absence totale d’informations sur l’entreprise. Le tribunal a donc statué au vu des éléments fournis par le demandeur et des constats opérés lors des débats. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article L.640-1 qui n’exige pas la comparution personnelle du débiteur pour ouvrir la procédure. Le défaut comparution n’empêche pas le tribunal de relever les éléments objectifs de cessation des paiements et d’impossibilité de redressement.

B. La qualification de l’activité et ses conséquences procédurales

Le tribunal relève que l’entreprise a fait l’objet d’un procès-verbal pour travail dissimulé en 2022 et que le débiteur n’a jamais déclaré de chiffre d’affaires. Ces éléments conduisent à s’interroger sur la réalité de l’exercice d’une activité professionnelle indépendante. Toutefois, le débiteur était inscrit au registre des métiers depuis 2019, ce qui lui confère la qualité de commerçant ou d’artisan. L’absence d’activité déclarée ne remet pas en cause cette qualité, mais renforce l’idée que l’entreprise est en réalité inactive. La liquidation judiciaire s’impose alors comme le seul moyen de mettre un terme à une situation juridique sans objet. Le tribunal aurait pu envisager un redressement judiciaire si des perspectives de redressement avaient existé, mais l’absence totale d’information et d’activité le conduit à écarter cette hypothèse. La solution retenue s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d’appel de Grenoble qui, dans son arrêt n°24/03126, a confirmé la liquidation judiciaire d’un entrepreneur individuel contestant la qualification de son activité, en relevant que  » s’il conteste le fait que la liquidation judiciaire porte sur son patrimoine professionnel comme personnel, il ne présente aucun moyen au soutien de sa contestation « . Ici, le débiteur, absent, ne conteste pas la qualification, ce qui facilite la décision du tribunal. Ainsi, la liquidation judiciaire est ouverte sur la base d’une activité professionnelle certaine, même si celle-ci n’a jamais généré de chiffre d’affaires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

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