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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Nîmes, le 8 avril 2026, n°2026F00387

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Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Nîmes a rendu un jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un commerçant individuel. L’URSSAF avait assigné ce dernier pour obtenir l’ouverture d’un redressement judiciaire à titre principal, ou d’une liquidation judiciaire à titre subsidiaire. Le débiteur, qui exerçait une activité de vente de textiles et chaussures sur les marchés et sur internet, était inscrit au registre du commerce depuis le 1er janvier 2015. Il était débiteur d’une somme de 15 427 euros au titre de cotisations impayées et de majorations de retard. L’assignation, délivrée le 16 février 2026, n’a pas été remise personnellement au destinataire, un procès-verbal ayant été dressé conformément à l’article 659 du Code de procédure civile. À l’audience du 18 mars 2026, le débiteur n’a pas comparu. Le ministère public a requis l’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements, fixé la date de cessation au 8 octobre 2024, et ouvert une liquidation judiciaire sans période d’observation, limitée au seul patrimoine professionnel. La question de droit était de savoir si le tribunal pouvait ouvrir une liquidation judiciaire sans période d’observation, à l’égard d’un entrepreneur individuel, en limitant la procédure à son seul patrimoine professionnel. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en se fondant notamment sur les articles L.640-1, L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du Code de commerce.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture de la liquidation judiciaire

A. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que le débiteur se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation résultait de plusieurs éléments : une créance de l’URSSAF s’élevant à 15 427 euros, dont 13 711,41 euros de cotisations personnelles, l’échec de toutes les mesures de recouvrement, et l’absence de comparution du débiteur. Le jugement relève que « toutes les mesures de recouvrement se sont révélées infructueuses » et que « le défendeur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ». Cette caractérisation est conforme à la définition légale de la cessation des paiements prévue à l’article L.640-1 du Code de commerce. En l’absence de tout élément contraire apporté par le débiteur, le tribunal a pu légitimement constater cet état. La jurisprudence confirme que l’absence de comparution du débiteur, associée à l’ancienneté et au montant de la dette, permet de retenir qu’il n’est pas en mesure de faire face à son passif. Ainsi, la Cour d’appel de Toulouse a jugé que « eu égard au montant réclamé, désormais ramené à la somme de 2833,18 €, rien ne permet de retenir que M.[Z] n’est pas en mesure de faire face à cette dette avec son actif disponible » (Cour d’appel de Toulouse, 18 mars 2025, n°24/02016). Le tribunal de Nîmes applique ici une logique similaire : l’importance de la dette et l’absence de contestation emportent la conviction que le débiteur est en situation d’insolvabilité.

B. L’ouverture de la liquidation judiciaire sans période d’observation

Le tribunal a décidé d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans période d’observation, en application des articles L.640-1 à L.643-13 du Code de commerce. Cette solution est justifiée par la situation du débiteur, qui n’a pas comparu et qui n’a manifesté aucune intention de présenter un plan de redressement. La dette de l’URSSAF, ancienne puisque la cessation des paiements a été fixée au 8 octobre 2024, démontre une situation financière particulièrement dégradée. Le ministère public avait d’ailleurs requis la liquidation judiciaire, ce qui confirme l’absence de perspective de redressement. Le tribunal a estimé qu’une période d’observation était inutile, le débiteur ne pouvant manifestement pas proposer un plan de continuation ou de cession. Cette absence de période d’observation est conforme à l’article L.640-1 du Code de commerce, qui permet d’ouvrir directement la liquidation judiciaire lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. Le tribunal a ainsi écarté la demande principale de l’URSSAF tendant au redressement judiciaire, pour faire droit à sa demande subsidiaire. Il a également fixé la date de la clôture de la procédure au plus tard le 8 avril 2028, conformément aux dispositions légales.

II. La limitation de la procédure au seul patrimoine professionnel

A. Le fondement textuel de la séparation des patrimoines

Le tribunal a expressément précisé que la procédure de liquidation judiciaire ne concerne que le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Cette limitation trouve son fondement dans les articles L.526-22 et L.681-1 et L.681-2 du Code de commerce. L’article L.526-22, issu de la loi en faveur de l’activité professionnelle indépendante, institue une séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Le tribunal a également visé l’article L.711-1 du Code de la consommation, qui protège le patrimoine personnel du débiteur surendetté. En ouvrant la liquidation judiciaire sur le seul patrimoine professionnel, le tribunal applique strictement ce principe de séparation. Le débiteur conserve ainsi ses biens personnels, qui ne peuvent être saisis par les créanciers professionnels. Cette solution est cohérente avec l’article 5 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, qui a pour objectif de protéger le patrimoine personnel des entrepreneurs individuels. La Cour d’appel de Grenoble a confirmé cette approche en relevant que « s’il conteste le fait que la liquidation judiciaire porte sur son patrimoine professionnel comme personnel, il ne présente aucun moyen au soutien de sa contestation » (Cour d’appel de Grenoble, 6 février 2025, n°24/03126). Ainsi, la limitation au patrimoine professionnel est devenue la règle en matière de procédures collectives applicables aux entrepreneurs individuels.

B. La portée de cette limitation pour l’entrepreneur individuel

La portée de cette décision est considérable pour l’entrepreneur individuel. En limitant la liquidation judiciaire au seul patrimoine professionnel, le tribunal protège les biens personnels du débiteur, tels que sa résidence principale ou ses comptes personnels. Cette protection est essentielle pour encourager l’entrepreneuriat sans risquer la ruine personnelle en cas d’échec économique. Le jugement du tribunal de Nîmes s’inscrit dans la logique du législateur, qui a voulu aligner le sort de l’entrepreneur individuel sur celui de l’EIRL ou des sociétés à responsabilité limitée. Toutefois, cette limitation suppose que le débiteur n’ait pas confondu ses patrimoines ou commis des actes de fraude. En l’espèce, rien dans le jugement ne laisse penser que le débiteur ait mêlé ses biens personnels à son activité professionnelle. Le tribunal a donc pu appliquer la règle de la séparation sans difficulté. Cette solution est favorable à l’entrepreneur, mais elle peut limiter les possibilités de recouvrement des créanciers, qui ne peuvent saisir que l’actif professionnel. La fixation de la date de clôture au 8 avril 2028 laisse un délai de deux ans au liquidateur pour réaliser l’actif et apurer le passif. En définitive, ce jugement illustre l’application concrète du régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, dans le cadre d’une procédure collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 526-22 du Code de commerce En vigueur

L’entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes.

Le statut d’entrepreneur individuel n’est pas accessible aux étrangers ressortissants de pays non membres de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ne disposant pas d’un titre de séjour les autorisant à exercer sous ce statut.

Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l’entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel.

La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel ne l’autorise pas à se porter caution en garantie d’une dette dont il est débiteur principal.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l’insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l’article L. 526-7 du présent code, l’entrepreneur individuel n’est tenu de remplir son engagement à l’égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 526-25.

Les dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l’occasion de son exercice professionnel.

Seul le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l’occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s’exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l’entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette.

La charge de la preuve incombe à l’entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d’exécution forcée ou de mesures conservatoires qu’il élève concernant l’inclusion ou non de certains éléments d’actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu’il a procédé à une mesure d’exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d’actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général.

Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.

Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat.

Article L. 681-1 du Code de commerce En vigueur

Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :

1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;

2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Article L. 681-2 du Code de commerce En vigueur

I. – Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s’appliquent, sous réserve du présent titre.

II. – Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s’appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel.

III. – Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d’ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel.

Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre.

Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires.

IV. – Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l’accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l’entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l’article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu’il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire.

Le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes.

V. – Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l’entrepreneur individuel qui s’élèvent à l’occasion de la procédure ouverte.

VI. – Le jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu’à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu’à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu’il en résulterait une diminution de l’actif de ce patrimoine.

Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date.

VII. – Lorsqu’une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n’est pas concerné par la procédure ouverte.

Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel.

La faculté d’exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s’applique pas au débiteur qui, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, a fait l’objet, depuis moins de cinq ans, d’une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d’actif ou d’une décision de clôture d’une procédure de rétablissement professionnel.

En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l’actif du patrimoine faisant l’objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur.

Article 659 du Code de procédure civile En vigueur

Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.

Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.

Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

Article L. 711-1 du Code de la consommation En vigueur

Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

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