Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exploitant un restaurant. La représentante légale de cette société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 17 mars 2026, sollicitant elle‑même l’ouverture d’une liquidation judiciaire. L’entreprise, immatriculée depuis mars 2022, présentait un passif exigible de 13 241 euros et un actif disponible insuffisant. Son chiffre d’affaires s’élevait à 27 676 euros et elle n’employait aucun salarié. Lors de l’audience en chambre du conseil du 1er avril 2026, le débiteur a comparu et confirmé l’absence de toute perspective de redressement. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et fixé la date de celle‑ci au 8 octobre 2025. Il a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée en application des articles L 641‑2 et D 641‑10 du code de commerce.
La question juridique soumise au tribunal était de savoir si les conditions légales étaient réunies pour ouvrir une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a répondu par l’affirmative, retenant que les seuils de chiffre d’affaires et d’effectifs étaient inférieurs aux plafonds réglementaires et que le débiteur était incontestablement en cessation des paiements. La décision ouvre la voie à une procédure allégée, dont la clôture devra être examinée au plus tard le 8 octobre 2026, conformément à l’article L 644‑5 du code de commerce.
I. Les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
Le tribunal a d’abord vérifié l’état de cessation des paiements, puis s’est assuré que les seuils prévus pour la procédure simplifiée étaient respectés.
A. L’état de cessation des paiements constaté
Le jugement relève que le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le passif s’élève à 13 241 euros et la trésorerie est inexistante. La cessation des paiements résulte de l’aveu même du débiteur et des pièces communiquées. Le tribunal fixe la date de cessation au 8 octobre 2025, correspondant à une dette d’un organisme social. Cette constatation répond aux exigences des articles L 640‑1 et suivants du code de commerce, qui subordonnent l’ouverture de toute liquidation judiciaire à l’existence de cet état. Le tribunal a également relevé l’absence de toute perspective de redressement, ce qui justifie de ne pas ouvrir une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
B. Le respect des seuils légaux de la procédure simplifiée
L’article L 641‑2 du code de commerce prévoit que la liquidation judiciaire simplifiée est applicable lorsque le débiteur n’emploie pas de salarié ou que le nombre de salariés et son chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils fixés par décret. En l’espèce, l’entreprise n’emploie aucun salarié et son chiffre d’affaires de 27 676 euros est inférieur au seuil de 300 000 euros fixé par l’article D 641‑10. Le tribunal en déduit à bon droit que la procédure simplifiée s’impose. La Cour d’appel de Montpellier a rappelé qu’une liquidation simplifiée prononcée en méconnaissance de ces critères doit être infirmée (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03483). Ici, au contraire, le tribunal a correctement appliqué les textes.
II. Les effets de l’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée
Le jugement organise les suites de la procédure en désignant les organes de celle‑ci et en fixant un calendrier spécifique.
A. La désignation des organes de la procédure
Le tribunal nomme un juge‑commissaire titulaire et un suppléant, ainsi qu’un liquidateur judiciaire. Il invite également à une éventuelle désignation d’un représentant des salariés, bien que l’entreprise n’en compte pas. Il charge un commissaire de justice de réaliser l’inventaire et la prisée de l’actif. Ces désignations sont conformes aux articles L 641‑1 et suivants du code de commerce. Le liquidateur devra procéder à la vente des biens meubles dans les quatre mois suivant le jugement, comme l’exige l’article L 644‑2 pour la procédure simplifiée. Le tribunal ordonne également les mesures de publicité et de notification nécessaires.
B. Le régime spécifique de la clôture accélérée
L’article L 644‑5 du code de commerce dispose que le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans un délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné l’application de la procédure simplifiée. Ce délai est porté à un an lorsque les seuils de salariés et de chiffre d’affaires sont dépassés (Cour d’appel de Saint‑Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, le tribunal fixe la date d’examen de la clôture au 8 octobre 2026, soit six mois après l’ouverture. Cette fixation respecte le délai légal et traduit la logique d’accélération propre à la liquidation simplifiée. Le jugement organise ainsi une procédure rapide, adaptée à la taille modeste de l’entreprise.