Le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, a rendu un jugement le 10 avril 2026 (n° RG 2025021316) statuant sur un litige opposant une société bailleresse à une société locataire. Par un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule, signé électroniquement le 30 novembre 2022, la société bailleresse a consenti une location avec option d’achat à la société locataire pour une durée de quarante-huit mois. La locataire a cessé de payer les loyers à compter de juin 2023. Après une mise en demeure du 16 juin 2023 restée infructueuse, la bailleresse a notifié la résiliation du contrat le 2 janvier 2024. Assignée devant le tribunal, la société locataire n’a pas comparu.
Le tribunal de première instance a tout d’abord rendu un jugement le 3 octobre 2025, puis, saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle, il a prononcé le 10 avril 2026 un jugement rectificatif qui corrige les qualités des parties et statue sur le fond. Le demandeur au principal, la société bailleresse, sollicite la validation de la résiliation unilatérale du contrat et la condamnation de la locataire à lui payer la somme de 41 176,70 € au titre des loyers impayés et de l’indemnité contractuelle de résiliation. La société défenderesse, non comparante, n’a présenté aucun moyen de défense.
La question de droit qui se pose est celle de la validité d’une résiliation unilatérale prononcée par le bailleur dans un contrat de crédit-bail, en application d’une clause contractuelle prévoyant la résiliation de plein droit après mise en demeure infructueuse de huit jours, et du droit du bailleur d’obtenir le paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation. Par son jugement, le tribunal a déclaré la demande régulière et recevable, a dit que la résiliation du contrat de crédit-bail notifiée le 2 janvier 2024 est aux torts exclusifs de la société locataire, et a condamné cette dernière à payer la somme de 41 176,70 € TTC en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2024, capitalisation des intérêts, dépens et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. La validation de la résiliation unilatérale par le jeu des clauses contractuelles
A. La régularité de la clause résolutoire et de sa mise en œuvre
Le tribunal s’appuie sur l’article 1103 du Code civil pour rappeler que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à leurs parties. En l’espèce, il constate que le contrat de crédit-bail a été valablement formé : les conditions générales et particulières ont été signées électroniquement le 30 novembre 2022, et l’opérateur de signature agréé eIDAS a délivré les certificats nécessaires. La clause résolutoire insérée à l’article XIII des conditions générales permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des sommes dues après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet pendant huit jours. Le tribunal vérifie que cette clause a été respectée : une mise en demeure a été adressée le 16 juin 2023, la locataire n’a pas régularisé sa situation, et la résiliation a été notifiée le 2 janvier 2024. Il en déduit que la résiliation unilatérale est intervenue à bon droit et aux torts exclusifs de la locataire. Ce faisant, le juge ne se contente pas de constater la résiliation contractuelle ; il la valide en contrôlant la régularité de la clause et la réalité de son déclenchement. Il écarte ainsi tout risque de résiliation abusive.
B. L’exigibilité de l’indemnité contractuelle de résiliation
Le tribunal examine ensuite le calcul de la créance. L’article XIII des conditions générales prévoit une indemnité de résiliation égale à la totalité des loyers restant à courir, déduction faite de la valeur de revente du véhicule. Le tribunal retient que la société bailleresse a produit l’intégralité des pièces justificatives : l’historique des comptes, les mises en demeure, la notification de résiliation, le détail de l’indemnité contractuelle de 66 124,81 € TTC, et la facture de revente du véhicule pour 28 500 € TTC. Il constate que ces sommes ne sont pas contestées par la locataire, laquelle n’a pas comparu. Il qualifie la créance de certaine, liquide et exigible pour un montant de 41 176,70 € TTC. Il ordonne en outre la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la signification de l’assignation. La solution est conforme au droit commun des contrats : une clause pénale ou d’indemnité de résiliation, dès lors qu’elle n’est pas manifestement excessive, est opposable au débiteur. Le tribunal applique ici une logique purement contractuelle, sans s’interroger sur le caractère éventuellement disproportionné de l’indemnité par rapport au préjudice réel.
II. Une solution utile mais non exempte de critiques
A. La consécration d’une logique purement commerciale
Le jugement reproduit la philosophie du droit des affaires en validant une clause résolutoire particulièrement rigoureuse. Le contrat de crédit-bail est un instrument de financement par lequel le bailleur conserve la propriété du bien jusqu’au terme de l’opération. L’indemnité de résiliation, qui cumule loyers impayés et loyers à échoir, permet au bailleur de recouvrer l’intégralité de sa créance, diminuée de la valeur de revente. La solution est cohérente avec la jurisprudence antérieure. La Cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 28 février 2025, a rappelé que » seule la juridiction commerciale est compétente pour connaître du litige opposant deux sociétés « lorsqu’est invoquée une action fondée sur la concurrence déloyale (Cour d’appel de Nîmes, 28 février 2025, n°24/03324). De manière analogue, le présent jugement affirme la compétence du tribunal des activités économiques et valide la résiliation unilatérale sans condition supplémentaire. Il s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à l’efficacité des clauses résolutoires dans les contrats commerciaux, facilitant le recouvrement rapide des créances.
B. Les incertitudes quant à la portée de la clause d’indemnité
La décision soulève toutefois une interrogation sur le contrôle de l’indemnité contractuelle. Le tribunal ne vérifie pas si le montant réclamé est manifestement excessif au sens de l’article 1231-5 du Code civil. Or, l’indemnité de résiliation, égale à la totalité des loyers restant à courir, peut représenter un montant très supérieur au préjudice réel subi par le bailleur, surtout lorsque le bien a été revendu. En l’espèce, le tribunal déduit la valeur de revente, mais il ne s’interroge pas sur le caractère dissuasif ou punitif de la clause. La jurisprudence de la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 juin 2025, confirme que la compétence commerciale s’étend à l’appréciation des demandes indemnitaires : la chambre commerciale a jugé que » le tribunal de commerce est compétent pour connaître de la demande tendant à voir interdire, pour l’avenir, à la société … de soumettre une offre « (Cass. com., 25 juin 2025, n°24-18.905). Mais la question de la modération judiciaire de la clause n’est pas tranchée. Le tribunal des activités économiques de Paris aurait pu, même d’office, réduire l’indemnité si elle lui avait paru excessive. En l’absence de débat contradictoire, il a choisi de s’en tenir à la lettre du contrat. Cette solution, conforme aux exigences de l’exécution provisoire de droit, laisse planer un doute sur l’effectivité du contrôle judiciaire des clauses pénales dans les contrats de crédit-bait.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1343-2 du Code civil En vigueur
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.