Le 10 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-14, a rendu un jugement rectificatif statuant sur une requête en rectification d’erreur matérielle. Le litige opposait un bailleur, société de crédit-bail, à un preneur locataire d’un véhicule, dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat.
Le 7 décembre 2022, les parties ont conclu un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule Peugeot 308, pour une durée de trente-six mois. Le preneur a cessé de payer les loyers à compter de février 2024. Le bailleur lui a adressé une mise en demeure le 16 février 2024, restée sans effet, puis a notifié la résiliation du contrat le 2 avril 2024. Il a ensuite assigné le preneur devant le tribunal des activités économiques. Le preneur, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. Le 3 octobre 2025, un premier jugement a été rendu. Le 10 avril 2026, le tribunal a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle et a, dans le même jugement, tranché le fond du litige.
La question de droit soumise au tribunal était la suivante : dans quelles conditions le juge peut-il faire droit aux demandes d’un créancier en présence d’un défendeur défaillant, s’agissant de la validité de la résiliation d’un contrat de crédit-bail et des sommes réclamées ? Le tribunal a accueilli l’intégralité des demandes du bailleur, considérant que la résiliation était intervenue à bon droit, que la créance était certaine, liquide et exigible, et a ordonné la restitution du véhicule sous astreinte.
I. L’office du juge face à la défaillance du défendeur
A. La vérification de la régularité et de la recevabilité de l’action
B. L’appréciation du bien-fondé de la demande au regard des pièces produites
II. Les conséquences de la résiliation du contrat de crédit-bail
A. La confirmation d’une créance certaine, liquide et exigible
B. L’obligation de restitution du bien sous astreinte
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 659 du Code de procédure civile En vigueur
Lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.