Tribunal de proximité de Calais, 16 juin 2025 (n° RG 24/00592). Une consommatrice, ayant acquis en décembre 2022 un téléphone auprès d’un distributeur, a sollicité en 2024 la résolution de la vente avec restitution du prix et indemnisation. Entre l’assignation et l’audience, une liquidation judiciaire a été ouverte par le tribunal de commerce de Paris le 22 mai 2024, publiée au BODACC le 7 juin 2024, et les liquidateurs ont été appelés à la cause.
Après une réouverture des débats destinée à vérifier la déclaration de créance, la demanderesse a déclaré ses prétentions le 14 février 2025, soit postérieurement au délai légal. Les défendeurs n’ont pas comparu. Le juge rappelle que « En application de l’article 474 alinéa premier du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La question posée était celle de la soumission de l’action en résolution et restitution du prix, née d’un contrat antérieur, à l’obligation de déclaration des créances dans le délai préfix de l’article R.622-24 du code de commerce, à peine de forclusion. La juridiction répond par l’affirmative et déclare l’action irrecevable pour cause de forclusion, tout en maintenant l’exécution provisoire de droit.
I. La forclusion de déclaration de créance et la qualification des prétentions
A. Le délai préfix de l’article R.622-24 et son office contentieux
Le juge rappelle la règle, en citant que « Enfin, l’article R.622-24 prévoit que le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). » Le caractère préfix commande une vigilance accrue, l’article 125 du code de procédure civile autorisant le relevé d’office des fins de non‑recevoir d’ordre public. La juridiction fixe avec précision l’échéance en énonçant que « Les déclarations de créances pouvaient donc valablement intervenir jusqu’au 7 août 2024. » L’office du juge s’exerce ici classiquement par la vérification des dates, sans enquête probatoire complexe, la preuve résultant des publications légales et de la date de la déclaration.
La matière commande également de souligner l’exigence d’anticipation: « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » L’action du consommateur, même si elle demeure discutée au fond, doit donc être portée au passif à titre provisionnel. La sanction, attachée au délai d’ordre public, est déclenchée par la seule tardiveté, indépendamment de la bonne foi ou de l’issue prévisible de l’action.
B. L’antériorité de la créance et l’assimilation des demandes de restitution
La juridiction qualifie implicitement les prétentions en restitution du prix et en indemnisation de créances nées antérieurement, dès lors qu’elles procèdent d’un contrat conclu avant l’ouverture. Cette antériorité emporte soumission à la discipline collective, peu important que l’assignation soit antérieure ou que l’évaluation demeure incertaine. La cause génératrice étant située avant le jugement d’ouverture, l’inscription au passif conditionne toute participation aux répartitions et dividendes.
La solution retenue s’achève logiquement par la formule, décisive et brève, « Par conséquent, ses créances sont forcloses. » Le lien entre la tardiveté de la déclaration et l’irrecevabilité de l’action est assuré par la fin de non‑recevoir d’ordre public. La conséquence procédurale immédiate en est l’irrecevabilité, sans examen du fond, avec allocation des dépens conformément à la solution de principe en matière de partie perdante. Reste à apprécier la portée de cette solution et les tempéraments possibles au regard du droit positif.
II. Portée, tempéraments et appréciation de la solution
A. L’office du juge et les voies de relevé de forclusion
Le juge de la procédure de droit commun peut relever d’office la fin de non‑recevoir, mais il n’est pas compétent pour relever la forclusion au fond, laquelle relève du juge‑commissaire. La décision rappelle d’ailleurs la finalité d’ordre public du délai, protectrice de l’égalité des créanciers, en privilégiant le canal exclusif de la déclaration. La réouverture des débats, intervenue pour vérifier l’accomplissement de la formalité, illustre un office mesuré et respectueux du contradictoire.
La décision n’ignore pas l’économie du procès civil, qu’elle maintient en l’état en indiquant: « En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. » Cette précision, de portée technique, assure la stabilité de la solution tout en préservant les voies de droit utiles, notamment l’éventuel recours en relevé de forclusion devant la juridiction consulaire si les conditions en sont réunies.
B. Effets pratiques pour la protection du consommateur et articulation des actions
La solution s’inscrit dans une orthodoxie constante: l’action en restitution du prix et en indemnisation, même fondée sur la garantie légale de conformité, demeure soumise à la discipline collective lorsqu’elle trouve sa source dans un contrat antérieur. La protection du consommateur n’est pas ignorée, puisque la déclaration peut être faite « alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre », sur la base d’une évaluation prudente, ce qui réduit le risque d’éviction si le délai est respecté.
La sévérité tient au caractère préfix, qui rend la vigilance procédurale déterminante. L’intérêt collectif des créanciers justifie la rigueur, en évitant les paiements hors passif et en garantissant la transparence des répartitions. La portée pratique est claire: toute prétention monétaire née avant l’ouverture doit être déclarée dans le délai, y compris si l’instance au fond est déjà engagée. À défaut, l’action est frappée d’irrecevabilité, sans préjudice des voies de relevé prévues par le code de commerce, à exercer devant la juridiction compétente selon les critères strictement définis par les textes.