Par un jugement rendu le 7 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-5, a été saisi d’une demande de désistement réciproque. La société LANDOR PARIS, partie demanderesse, avait assigné la société MYFLEXGROUP le 31 octobre 2023, cette dernière étant en liquidation judiciaire et représentée par son liquidateur, la SELAS ETUDE [O]. L’affaire a connu plusieurs renvois jusqu’à l’audience du 7 avril 2026. Lors de cette audience, la demanderesse a présenté des conclusions motivées sollicitant qu’il lui soit donné acte de son désistement de l’instance et de l’action. Le liquidateur de la société défenderesse s’est également désisté de ses propres conclusions. Le tribunal leur a donné acte de ce désistement réciproque, a constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du Code de procédure civile. Enfin, il a dit que les dépens seraient à la charge de chacune des parties.
La question de droit qui se posait au tribunal était celle de la validité et des effets du désistement réciproque d’instance et d’action, notamment lorsque l’une des parties est en liquidation judiciaire. La solution retenue par le tribunal consiste à donner acte aux parties de leur désistement réciproque, à constater l’extinction de l’instance et à partager les dépens entre elles.
Le désistement réciproque constitue un mode d’extinction particulier de l’instance, dont le tribunal doit vérifier les conditions et la portée. L’examen de cette décision invite à s’interroger, d’une part, sur les conditions et l’office du juge face au désistement réciproque et, d’autre part, sur ses effets, notamment sur l’extinction de l’instance et le sort des dépens.
I. Le constat d’un désistement réciproque : conditions et office du juge
Le tribunal a fondé sa décision sur la volonté concordante des parties de mettre fin à l’instance. Il a ensuite exercé son office en donnant acte de ce désistement, sans s’opposer à la volonté des parties.
A. La volonté concordante des parties comme fondement du désistement
En l’espèce, la société demanderesse a déposé des conclusions motivées demandant au tribunal de lui donner acte de son désistement de l’instance et de l’action. Parallèlement, le liquidateur de la société défenderesse s’est également désisté de ses conclusions. Il en résulte une manifestation de volonté claire et réciproque de se désister, laquelle constitue le fondement même du désistement prévu par les articles 384 et 395 du Code de procédure civile. Selon l’article 395, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, cette condition est remplie puisque les deux parties ont exprimé leur volonté commune de se désister. Le tribunal a ainsi pu constater l’accord des parties sur l’extinction de l’instance. Cette approche est classique, le désistement étant un acte unilatéral qui, une fois accepté, devient un acte juridique bilatéral mettant fin au litige. La particularité de l’espèce tient à ce que la défenderesse est en liquidation judiciaire, représentée par un liquidateur. Le liquidateur, ès qualités, a accepté le désistement, ce qui démontre que la volonté de la personne morale défaillante a été exprimée par son représentant légal, conformément aux règles de la procédure collective.
B. L’office du juge face au désistement réciproque
Le tribunal ne s’est pas contenté d’enregistrer passivement la volonté des parties. Il a exercé son office en donnant acte de ce désistement. La formulation « Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque » révèle que le juge a vérifié la régularité de l’acte, notamment la capacité des parties à se désister et l’absence de fraude ou d’atteinte à l’ordre public. Dans le contexte d’une liquidation judiciaire, le liquidateur doit agir dans l’intérêt des créanciers. Ici, le tribunal n’a pas soulevé d’office une quelconque opposition, ce qui suggère que le désistement n’était pas contraire aux intérêts de la procédure collective. En donnant acte, le tribunal constate un fait juridique et le consacre judiciairement, sans pour autant créer un droit nouveau. Il s’inscrit ainsi dans une logique de respect de l’autonomie de la volonté des parties, tout en assurant un contrôle minimal de légalité.
II. Les effets du désistement : extinction de l’instance et partage des dépens
Le tribunal a tiré les conséquences juridiques du désistement en constatant l’extinction de l’instance et en répartissant les dépens entre les parties.
A. L’extinction de l’instance et ses implications procédurales
Le tribunal a constaté l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du Code de procédure civile. L’article 384 dispose que « l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement ». En l’espèce, le désistement étant réciproque et portant à la fois sur l’instance et sur l’action, l’extinction est totale. Le tribunal se dessaisit de l’affaire, ce qui signifie qu’il n’y aura plus de décision sur le fond du litige. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante. On peut relever que, dans une espèce similaire, une cour d’appel avait donné acte du désistement réciproque et constaté l’extinction de l’instance, comme le montre l’arrêt de la Cour d’appel de Colmar du 18 mars 2025, où il était mentionné que « la S.E.L.A.R.L. MJ AIR prise en la personne de Maître [U] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de l’INSTITUT SUPERIEUR TEXTILE D’ALSACE et Monsieur [E] [P] déclarent se désister réciproquement de leur appel » (Cour d’appel de Colmar, 18 mars 2025, n°23/01677). Cette décision confirme que le désistement réciproque, même en présence d’une procédure collective, est parfaitement admis et produit son effet extinctif.
B. La répartition des dépens en l’absence de convention contraire
Le tribunal a décidé que « les dépens seront à la charge de chacune des parties ». Cette solution s’écarte de la règle générale posée par l’article 399 du Code de procédure civile, selon lequel, en cas de désistement, le demandeur supporte les frais de l’instance éteinte, sauf convention contraire. En l’espèce, le désistement étant réciproque, le tribunal a choisi un partage par moitié, ce qui est équitable et conforme à la volonté des parties, lesquelles n’avaient pas convenu d’une autre répartition. La Cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 22 avril 2025, avait retenu une solution similaire en décidant que « chacune sera condamnée à supporter la charge des frais et dépens engagés par ses soins » (Cour d’appel de Lyon, 22 avril 2025, n°24/08118). Cette jurisprudence d’appui confirme que, dans l’hypothèse d’un désistement réciproque, il est loisible au juge de partager les dépens, soit en application d’un accord des parties, soit en vertu de son pouvoir souverain d’appréciation. En matière de liquidation judiciaire, cette solution est particulièrement adaptée : elle évite de faire peser l’intégralité des dépens sur le demandeur, ce qui aurait pu aggraver le passif de la société débitrice représentée par son liquidateur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.