Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 8 avril 2026 (RG n°2024000382), a été saisi d’une assignation par plusieurs sociétés demanderesses à l’encontre de deux sociétés défenderesses. Après plusieurs renvois, les conseils des parties ont déclaré à l’audience que les demanderesses se désistaient de leur instance et de leur action, et que les défenderesses acceptaient ce désistement. Le tribunal a alors donné acte aux parties de ce désistement réciproque, constaté l’extinction de l’instance et son dessaisissement sur le fondement des articles 384 et 395 du Code de procédure civile, et laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
La question de droit posée était celle des effets juridiques du désistement d’instance et d’action accepté, notamment quant à l’extinction de l’instance et au sort des dépens. Le tribunal a répondu en donnant acte du désistement, en constatant l’extinction et en laissant à chaque partie ses frais et dépens.
I. Le constat d’un désistement accepté : l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge
A. La manifestation de volonté concordante des parties
Le désistement d’instance et d’action émane de la partie demanderesse, qui exprime ainsi sa renonciation à poursuivre le procès. En l’espèce, les sociétés demanderesses ont déclaré se désister de leur instance et de leur action à l’encontre des défenderesses. Celles-ci ont accepté ce désistement en déposant des conclusions en ce sens. Cette double volonté concordante constitue le fondement de l’extinction de l’instance. L’article 395 du Code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, les défenderesses ont expressément accepté, ce qui rend le désistement parfait. Le tribunal a donc pu, sans difficulté, donner acte aux parties de leur désistement réciproque et constater l’extinction de l’instance. Une solution analogue a été retenue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, qui a constaté que « le désistement des appelantes accepté par les intimés entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°21/04518). La décision commentée s’inscrit dans cette logique procédurale classique.
B. Les conséquences procédurales de l’extinction
Une fois le désistement accepté, le juge ne peut que constater l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Il ne statue pas sur le fond du litige, mais se borne à prendre acte de la volonté des parties. Dans le jugement du 8 avril 2026, le tribunal a expressément mentionné qu’il « constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 CPC ». L’article 384 du Code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint par le désistement d’instance. Le juge n’a donc aucun pouvoir pour refuser cet effet, dès lors que le désistement est accepté. Cette solution est protectrice de l’autonomie de la volonté des parties, qui maîtrisent le sort du procès. Le tribunal s’est ici conformé à cette règle en se dessaisissant purement et simplement.
II. Le sort des frais et dépens : une répartition conventionnelle libre
A. La charge des frais et dépens par chaque partie
En matière de désistement, le sort des dépens est généralement réglé par accord entre les parties. En l’espèce, le tribunal a laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe. Cette solution résulte directement de l’accord des parties, puisque les défenderesses, en acceptant le désistement, n’ont pas demandé de condamnation aux dépens. La Cour d’appel de Versailles a récemment rappelé que « au regard de l’accord des parties, chacune conservera la charge des frais et dépens qu’elle a engagés » (Cour d’appel de Versailles, 10 avril 2025, n°24/05310). Le jugement commenté applique ainsi le même principe : en l’absence de stipulation contraire, chaque partie supporte ses propres dépens. Il s’agit d’une solution équitable, qui évite un contentieux accessoire sur les frais.
B. La confirmation d’une solution conforme à l’équité procédurale
Le choix de laisser chaque partie supporter ses frais et dépens se justifie par l’absence de partie perdante. Le désistement met fin au litige sans qu’il y ait eu de décision sur le fond. Il serait donc inéquitable d’imposer les dépens à la partie qui se désiste, surtout lorsque le défendeur accepte ce désistement sans opposition. Le tribunal a ainsi suivi une logique de neutralité financière, conforme à l’esprit des articles 695 et suivants du Code de procédure civile. Cette position est également prudente : en ne condamnant personne aux dépens, le juge respecte la volonté commune des parties. La décision commentée s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui valorise l’accord des parties dans la répartition des frais, comme l’illustre l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles précité. Elle confirme que, sauf stipulation contraire, le désistement accepté laisse à chacun la charge de ses propres dépens.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.