Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (n° 2025023911), était saisi d’une demande formée par une société de transport à l’encontre de deux sociétés défenderesses, dont l’une était non comparante. À l’audience, la partie demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action. L’une des défenderesses a accepté ce désistement, tandis que l’autre, régulièrement assignée selon le règlement (UE) 2020/1784, n’a pas comparu. Le tribunal a donné acte du désistement et a constaté l’extinction de l’instance en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile. Il a également laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La question de droit posée au tribunal était de savoir si le désistement d’instance et d’action, accepté par un défendeur mais non par l’autre qui n’avait présenté aucune défense, pouvait être déclaré parfait et produire l’effet extinctif sur l’ensemble de l’instance. La juridiction a répondu par l’affirmative, en considérant que le défendeur non comparant n’ayant soulevé ni défense au fond ni fin de non-recevoir, son acceptation n’était pas nécessaire. Le jugement s’inscrit dans une pratique courante de la procédure civile où le désistement simplifie la clôture du litige lorsque les conditions légales sont remplies.
L’analyse de cette décision permet de distinguer, d’une part, les conditions de validité du désistement et, d’autre part, ses effets procéduraux sur l’instance.
I. Les conditions de perfection du désistement d’instance et d’action
A. L’acceptation du défendeur comme condition de principe
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 395 précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. En l’espèce, la demanderesse a déclaré se désister de son instance et de son action à l’encontre des deux défenderesses. L’une d’elles a expressément accepté ce désistement par conclusions déposées à l’audience. Cette acceptation répond donc à l’exigence de l’article 395. La jurisprudence rappelle régulièrement ce principe : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 30 avril 2025, n°21/06828). Le tribunal a donc pu donner acte de cette acceptation, ce qui constitue une condition nécessaire à la perfection du désistement à l’égard de cette partie.
B. L’absence d’acceptation nécessaire pour le défendeur non comparant
L’article 395 prévoit une exception notable : l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la seconde défenderesse, bien que régulièrement assignée selon les modalités du règlement (UE) 2020/1784, n’a pas comparu et n’a donc formulé aucune défense. Le tribunal pouvait dès lors constater que son acceptation n’était pas requise. La Cour d’appel de Paris a récemment énoncé que « l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste » (Cour d’appel de Paris, 15 janvier 2025, n°24/16738). Le jugement commenté applique strictement cette règle, ce qui permet d’unifier le sort du désistement à l’égard des deux défenderesses.
II. La portée procédurale du désistement en présence de défendeurs multiples
A. L’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal
L’article 384 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint accessoirement par l’effet du désistement. Le tribunal, après avoir constaté la perfection du désistement à l’égard des deux défenderesses, a prononcé l’extinction de l’instance et son dessaisissement. Cette solution est logique : le désistement d’instance et d’action met fin au litige dans son ensemble. Il importe peu que l’une des parties n’ait pas comparu, dès lors que la condition d’absence de défense est remplie. Le jugement unifie ainsi le traitement procédural des deux défendeurs, évitant un morcellement de l’instance qui aurait été contraire à l’économie de la procédure.
B. Le sort des dépens et l’autonomie des parties
Le tribunal a décidé de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens. Cette solution est conforme à la pratique lorsque le désistement n’est pas motivé par un accord sur le fond. En l’absence de condamnation aux dépens, chaque partie supporte ses frais, ce qui inclut les frais de signification et de procédure. Le jugement mentionne également les frais de greffe liquidés à 74,76 €. Cette répartition des dépens respecte l’autonomie des parties et ne crée pas de déséquilibre, notamment à l’égard de la défenderesse non comparante qui n’a pas exposé de frais de défense. La décision s’inscrit ainsi dans une logique de clôture simple et équitable du litige.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 384 du Code de procédure civile En vigueur
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.