Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement rendu le 8 avril 2026 (RG 2025092483), a été saisi d’une demande d’homologation d’une transaction. Une société de licensing a assigné à bref délai une société de distribution le 16 octobre 2025. Postérieurement à l’introduction de l’instance, les parties se sont rapprochées. Elles ont conclu un protocole transactionnel et ont sollicité du tribunal qu’il en prononce l’homologation. À l’audience du 10 mars 2026, les débats ont été clos. Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La question de droit posée au tribunal était celle de déterminer l’étendue de son contrôle lorsqu’il est saisi d’une demande conjointe d’homologation d’une transaction commerciale. Le tribunal a fait droit à la demande. Il a homologué la transaction conclue entre les parties dans les termes de l’article 2044 du code civil. Il a dit que chaque partie conserve ses frais et honoraires ainsi que les dépens.
I. L’office du juge dans l’homologation de la transaction commerciale
A. La vérification de la validité substantielle de l’accord transactionnel
Le tribunal a statué par voie d’homologation. Il s’est assuré que la convention présentée par les parties répondait aux exigences de l’article 2044 du code civil. Ce texte définit la transaction comme un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou en préviennent une à naître. Il impose des concessions réciproques et un écrit. Le jugement mentionne expressément que la transaction est conclue » dans les termes de l’article 2044 du code civil « . Il écarte ainsi tout risque de requalification en un acte dépourvu de cause juridique. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que » le contrôle du juge, saisi en application de ces dispositions, ne peut porter que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs « (Cour d’appel de Lyon, 23 janvier 2025, n°24/02255). Le tribunal de Paris a donc borné son examen à ces éléments. Il n’a pas procédé à une vérification de l’équilibre des concessions. La Cour d’appel de Paris a précisé que » seule la concession dérisoire ou illusoire ne peut fonder une transaction et les concessions n’ont pas à être d’égales valeurs « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). Le jugement s’inscrit dans cette logique. Il se contente de constater l’existence d’un accord écrit et des concessions réciproques.
B. L’absence de pouvoir de modification des termes de la transaction
Le tribunal n’a pas modifié le contenu de l’accord soumis à son homologation. Il a pris acte de la volonté concordante des parties. La jurisprudence impose que le juge ne peut altérer la substance de la transaction. La Cour d’appel de Paris a énoncé que » le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). Le jugement du 8 avril 2026 respecte strictement cette règle. L’homologation constitue un acte de contrôle formel, non un acte de révision du contrat. Le tribunal a par ailleurs préservé la clause de confidentialité mentionnée dans le dispositif. Cette clause reste » jointe à la procédure « . Le juge s’interdit ainsi de divulguer le contenu de l’accord. Il garantit l’efficacité pratique de la transaction en protégeant la discrétion des parties. L’office du juge se limite donc à conférer une force particulière à un contrat déjà valablement formé.
II. La portée de l’homologation sur l’extinction du litige et les frais de procédure
A. L’acquisition de la force exécutoire par la transaction homologuée
L’homologation prononcée par le tribunal confère à la transaction la force exécutoire. L’article 1567 du code de procédure civile prévoit que l’accord des parties peut être rendu exécutoire par le juge compétent. La décision commentée fait application de ce mécanisme. Le jugement dispose que la transaction est » homologuée « et qu’elle reste jointe à la procédure. Cette mention vaut titre exécutoire. En cas d’inexécution future, la partie lésée pourra recourir directement aux voies d’exécution forcée sans engager un nouveau procès au fond. Le tribunal a statué sans débat, conformément à la procédure prévue pour l’homologation. La Cour d’appel de Paris a rappelé que » le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties « (Cour d’appel de Paris, 20 février 2025, n°24/00513). L’audience du 10 mars 2026 a été tenue mais les parties avaient déjà déposé leurs conclusions d’homologation. Le tribunal n’a pas estimé nécessaire d’entendre de nouveaux développements.
B. La répartition des dépens et frais de justice par l’effet de la transaction
Le tribunal a décidé que chaque partie conserve ses frais et honoraires. Il a également mis les dépens à la charge de chacune. Cette solution résulte de l’accord transactionnel lui-même. Les parties ont librement négocié la prise en charge des coûts du litige. Le juge ne fait qu’entériner leur volonté. Il liquide les dépens à la somme de 67,43 euros. Cette somme inclut la TVA. Le jugement respecte ainsi l’économie générale de la transaction. Il ne crée pas de déséquilibre qui remettrait en cause l’équilibre des concessions réciproques. La décision illustre la liberté contractuelle des parties dans la gestion des frais de procédure. Elle montre également que l’homologation met un terme définitif au litige. Aucun appel n’est formé contre le jugement, la transaction ayant éteint toute contestation née ou à naître entre les parties. Le tribunal a donc pleinement rempli son office en pacifiant le différend commercial.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2044 du Code civil En vigueur
La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.