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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 8 avril 2026, n°2025104703

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Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement rendu le 8 avril 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société à responsabilité limitée exploitant un restaurant. Le comptable public, créancier d’une somme de 142 170,52 euros au titre de la TVA, de l’impôt sur les sociétés et d’autres impositions, avait assigné la société en liquidation judiciaire et, subsidiairement, en redressement judiciaire. La société était en état de cessation des paiements : son passif exigible, constitué par des avis de mise en recouvrement demeurés impayés, ne pouvait être couvert par son actif disponible. À l’audience, le représentant légal de la société a sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire en vue d’une cession du fonds de commerce, faisant état de contacts en cours. Le tribunal a accueilli cette demande et ouvert une période d’observation de six mois, désignant un administrateur judiciaire avec mission d’assistance et fixant la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024. La question de droit posée au tribunal était de savoir si les conditions légales d’ouverture d’un redressement judiciaire étaient réunies, et notamment si une perspective de redressement par cession pouvait être envisagée en dépit de l’absence de plan de continuation. Le tribunal a répondu par l’affirmative, ouvrant la procédure après avoir constaté l’état de cessation des paiements et estimé qu’un plan de cession était envisageable.

I. Une ouverture du redressement judiciaire prononcée dans le respect des conditions légales

A. L’établissement de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a constaté que la société se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation repose sur l’existence d’une créance fiscale privilégiée de 142 170,52 euros, correspondant à des avis de mise en recouvrement pour de la TVA impayée, des cotisations foncières, de l’impôt sur les sociétés et des amendes fiscales. Les tentatives de recouvrement du comptable public étaient demeurées infructueuses, ce qui établissait l’insolvabilité de la débitrice. La Cour d’appel de Paris, dans une espèce similaire, a rappelé que «  Il est ainsi conclu que la société [8] Hôtel ne dispose pas de la trésorerie et de perspectives d’encaissement lui permettant de régler l’intégralité dudit passif, de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements  » (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n° 24/16725). Le tribunal a suivi cette approche en se fondant sur le caractère ancien et impayé des créances. La société, bien que présente à l’audience, n’a pas démontré qu’elle disposait des moyens de régler sa dette. L’état de cessation des paiements était donc caractérisé, conformément à l’article L. 631-1 du code de commerce.

B. La reconnaissance d’une perspective de redressement par cession

Le tribunal a ensuite apprécié la possibilité d’un redressement. Il a relevé qu’un plan de continuation n’était pas envisageable, mais qu’un plan de cession l’était, notamment en raison des contacts en cours. Cette appréciation est conforme à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, qui privilégie le sauvetage par cession lorsque la poursuite de l’activité n’est pas viable sous sa forme initiale. La Cour d’appel de Paris, dans un autre arrêt, a souligné que la cessation des paiements doit être établie à une date certaine, sans que le débiteur puisse démontrer qu’elle a cessé postérieurement : «  Il est ainsi établi qu’au 15.06.2021 le passif exigible de la société Villorea Invest 1 constitué par la créance fiscale ayant fait l’objet d’un avis de mise en recouvrement ne pouvait pas être payé avec l’actif disponible dont disposait la société. La société était donc en état de cessation des paiements à cette date, et n’établit pas que postérieurement son état de cessation des paiements a cessé  » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n° 23/17113). En l’espèce, la société a reconnu son état de cessation des paiements et a proposé une issue par la cession, ce qui a emporté la conviction du tribunal. La perspective de redressement, bien que limitée à une cession, est une condition suffisante pour ouvrir un redressement judiciaire plutôt qu’une liquidation immédiate.

II. Une mesure d’administration judiciaire adaptée à la situation de l’entreprise

A. Le choix d’une période d’observation et d’un administrateur avec mission d’assistance

Le tribunal a ouvert une période d’observation de six mois et désigné un administrateur judiciaire avec une mission d’assistance. Cette mesure est destinée à permettre à l’entreprise de poursuivre son activité le temps de recueillir les meilleures offres de cession. L’article L. 622-1 du code de commerce prévoit que la période d’observation permet d’établir un bilan économique et social et de préparer un plan de redressement. En l’espèce, le tribunal a estimé que la poursuite de l’activité était nécessaire pour parvenir à une cession, même si la rentabilité était insuffisante. La nomination d’un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, plutôt qu’une mission de représentation, signifie que le dirigeant conserve ses pouvoirs mais est assisté. Cela correspond à la situation d’une société de huit salariés dont la direction est présente et coopérative. Le tribunal a ainsi adapté la mission à la taille et aux perspectives de l’entreprise, évitant une mesure trop intrusive qui aurait pu compromettre les chances de cession.

B. La fixation rétroactive de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 8 octobre 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation repose sur l’ancienneté du premier avis de mise en recouvrement impayé, qui remontait à cette période. L’article L. 631-8 du code de commerce permet au tribunal de fixer la date de cessation des paiements dans les dix-huit mois précédant le jugement d’ouverture. En l’espèce, le tribunal a retenu la date la plus ancienne possible, ce qui est conforme à la jurisprudence constante. La Cour d’appel de Paris a rappelé que l’état de cessation des paiements doit être établi à une date précise et que le débiteur ne peut pas démontrer qu’il a cessé postérieurement (CA Paris, 6 février 2025, précité). Le tribunal a donc appliqué strictement cette règle, ce qui permet de déterminer la période suspecte et les actes qui pourraient être annulés. Ce choix est protecteur des intérêts des créanciers, car il évite que la société ait disposé de son actif après la cessation des paiements. La fixation rétroactive témoigne d’une volonté de garantir l’égalité entre les créanciers et d’assurer l’efficacité de la procédure collective.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 622-1 du Code de commerce En vigueur

I.-L’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant.

II.-Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l’article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux.

III.-Dans sa mission d’assistance, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d’entreprise.

IV.-A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public.

V.-L’administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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