Le 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a rendu un jugement statuant sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le mandataire judiciaire liquidateur avait saisi la juridiction sur le fondement de l’article L. 644-5 du code de commerce. Le débiteur, convoqué à l’audience, était absent. Le juge-commissaire avait rendu un rapport favorable à la prorogation sollicitée. La question de droit était de savoir dans quelles conditions le tribunal pouvait proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Le tribunal a fait droit à la requête en prorogeant ce délai de trois mois, soit jusqu’au 8 juillet 2026. Cette décision appelle une analyse de son fondement juridique puis de sa portée pratique.
I. Une prorogation fondée sur les nécessités de la liquidation judiciaire simplifiée
A. L’exigence d’un rapport favorable du juge-commissaire comme condition procédurale
Le tribunal a statué » sur le rapport écrit du juge-commissaire « et a visé ce rapport dans ses motifs. L’article L. 644-5 du code de commerce impose que la clôture de la liquidation judiciaire simplifiée soit examinée dans un délai déterminé, mais permet au tribunal de proroger ce délai si les circonstances le justifient. En l’espèce, le mandataire judiciaire liquidateur a déposé une requête motivée, et le juge-commissaire a émis un rapport favorable. Ce rapport constitue une condition préalable essentielle : il garantit que la prorogation n’est pas accordée de manière automatique, mais après un contrôle préliminaire de la nécessité de prolonger la procédure. Le tribunal a donc respecté le cadre légal en se fondant sur cet avis.
B. L’appréciation souveraine du tribunal sur la durée de la prorogation
Le tribunal a prorogé le délai de clôture de trois mois, fixant au 8 juillet 2026 la date à laquelle la clôture devra être examinée. Cette durée relève de son pouvoir souverain d’appréciation. Il a estimé que les motifs exposés dans la requête justifiaient d’accueillir la demande. Le jugement ne détaille pas ces motifs, mais le visa du rapport favorable du juge-commissaire et la référence aux » motifs y exposés « indiquent que le tribunal s’est rangé à l’analyse du mandataire. Cette solution est conforme à la pratique habituelle : la prorogation n’est pas limitée à une durée fixe, mais doit être proportionnée aux besoins de la liquidation.
II. Une prorogation révélatrice des enjeux pratiques de la clôture des procédures collectives
A. La recherche d’une efficacité dans l’achèvement des opérations de liquidation
La prorogation accordée permet au mandataire judiciaire de poursuivre les opérations nécessaires à la liquidation. Comme l’a relevé la Cour d’appel de Toulouse dans une espèce similaire, » il n’y a donc pas lieu de clôturer cette procédure. Il convient de proroger jusqu’au 30 septembre 2025 le délai au terme duquel devra être examinée la clôture de cette procédure « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Cette jurisprudence d’appui montre que les juridictions du fond admettent la prorogation lorsque la clôture immédiate serait prématurée. Le tribunal parisien s’inscrit dans cette logique : le maintien du mandataire en fonction et la fixation d’un nouveau terme favorisent l’achèvement des opérations.
B. La conciliation entre célérité de la procédure et protection des intérêts en présence
La liquidation judiciaire simplifiée est conçue pour être rapide, mais la réalité économique impose parfois des délais supplémentaires. Le tribunal a maintenu le mandataire judiciaire et le juge-commissaire, assurant ainsi une continuité dans le suivi du dossier. Il a également dit que les dépens seraient portés en frais privilégiés de procédure collective, préservant ainsi les intérêts du liquidateur. Cette prorogation ne remet pas en cause l’objectif de célérité : elle le tempère par un impératif d’efficacité. La décision commentée constitue une application équilibrée de l’article L. 644-5, conciliant la nécessaire clôture des procédures avec les contraintes concrètes de la liquidation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.