Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement rendu le 8 avril 2026 sous le numéro 2026003565, a été saisi par le mandataire liquidateur d’une requête tendant à la prorogation du délai de clôture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Une société exerçant dans le secteur du commerce de détail textile avait été placée en liquidation judiciaire, et le mandataire estimait nécessaire de prolonger le délai d’examen de la clôture. Le débiteur, convoqué à l’audience, ne s’est pas présenté. Le juge-commissaire a émis un rapport favorable. Le tribunal, par un jugement réputé contradictoire, a fait droit à la requête et prorogé le délai de clôture de trois mois, fixant au 8 juillet 2026 la nouvelle échéance pour l’examen de la clôture. La question de droit posée est celle des conditions dans lesquelles le tribunal des activités économiques peut, sur requête du liquidateur, proroger le délai de clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée en application de l’article L. 644-5 du code de commerce. La solution retenue est une prorogation de plein droit pour une durée de trois mois, motivée par les motifs exposés dans la requête et le rapport favorable du juge-commissaire. L’étude de cette décision révèle, d’une part, les conditions d’exercice du pouvoir de prorogation, et d’autre part, la portée de ce mécanisme sur le déroulement de la procédure collective.
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire simplifiée
A. Une saisine régulière par le mandataire liquidateur sur requête
Le tribunal a été saisi par une requête déposée au greffe le 16 janvier 2026 par le mandataire liquidateur. Cette requête sollicitait expressément la prorogation du délai de clôture en vertu de l’article L. 644-5 du code de commerce. La décision mentionne que le débiteur a été convoqué à l’audience publique et que le mandataire a été avisé de la date. Le jugement est qualifié de réputé contradictoire en raison de l’absence du débiteur. La régularité de la saisine est confirmée par la jurisprudence : la juridiction n’est pas saisie d’une demande de clôture mais d’une demande de prorogation, ce qui conditionne l’étendue de son pouvoir. En l’espèce, le mandataire a bien respecté cette distinction, ce qui a permis au tribunal d’examiner la requête sur son fondement propre.
B. Une motivation se référant aux motifs de la requête et au rapport du juge-commissaire
Le tribunal énonce qu’il fait droit à la requête présentée, « les motifs y exposés justifiant son accueil ». Il précise également avoir « vu le rapport favorable du juge-commissaire ». Ainsi, la décision ne détaille pas elle-même les raisons de la prorogation, mais elle les emprunte à la requête et au rapport. Cette technique de motivation par renvoi interroge sur le degré d’exigence imposé par l’article L. 644-5, qui dispose que le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée ne pouvant excéder trois mois. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a rappelé que « le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois » (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00701). En l’espèce, le jugement ne reproduit pas lui-même les motifs, mais se réfère à ceux de la requête. Cette motivation implicite peut être regardée comme suffisante dès lors que la requête et le rapport sont versés au dossier et permettent de comprendre les circonstances justifiant la prorogation.
II. La portée de la décision sur le régime de la liquidation judiciaire simplifiée
A. Un assouplissement des exigences procédurales quant à la motivation
En se contentant de renvoyer aux motifs exposés dans la requête, le tribunal adopte une approche pragmatique qui écarte une motivation détaillée dans le corps même du jugement. Cette méthode permet une célérité dans le traitement des dossiers de liquidation simplifiée, conformément à l’esprit du texte qui vise une gestion rapide et allégée. La décision commentée s’inscrit dans une tendance à ne pas exiger une motivation redondante lorsque la requête elle-même contient déjà les justifications nécessaires. Toutefois, cette pratique pourrait être contestée si le débiteur ou un tiers estimait que la motivation est insuffisante pour caractériser un jugement « spécialement motivé » au sens de l’article L. 644-5. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion a d’ailleurs précisé que la juridiction n’est pas saisie d’une demande de clôture lorsqu’elle est requise de proroger le délai, ce qui implique que la motivation de la prorogation doit être distincte de celle d’une clôture (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Le jugement du 8 avril 2026 respecte cette distinction.
B. Une confirmation de la place centrale du juge-commissaire dans la procédure
Le jugement maintient le juge-commissaire en fonction, ainsi que le mandataire liquidateur. Il souligne le rôle du rapport favorable du juge-commissaire comme élément déterminant de la décision. Ce rapport constitue un avis technique sur l’opportunité de la prorogation, appréciant notamment l’état des opérations de liquidation et les perspectives de distribution. La décision réaffirme ainsi que le juge-commissaire est un acteur clé dans le suivi de la procédure, et que son avis est de nature à emporter la conviction du tribunal. Cette solution est conforme à la pratique habituelle des procédures collectives, où le juge-commissaire exerce un contrôle continu sur le déroulement de la liquidation. La prorogation accordée pour trois mois supplémentaires offre au liquidateur le temps nécessaire pour achever les opérations, sans pour autant allonger indéfiniment la procédure, puisque un nouveau délai d’examen est fixé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.