Par un jugement du 8 avril 2016, le Tribunal des activités économiques de Paris a été saisi par le mandataire liquidateur d’une demande de prorogation du délai de clôture de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre d’une société exerçant une activité de services informatiques. Le débiteur, convoqué, ne s’est pas présenté. Le liquidateur sollicitait cette prorogation sur le fondement de l’article L.643-9 du code de commerce. Le juge-commissaire a rendu un rapport favorable. Par jugement réputé contradictoire en premier ressort, le tribunal a prorogé le délai de clôture de deux ans, fixant au 8 avril 2028 le terme auquel la clôture sera examinée. La question de droit posée était de savoir dans quelles conditions le tribunal peut proroger ce délai au-delà du terme initial, et s’il doit motiver spécialement sa décision. La solution retenue est que le simple visa du rapport favorable et des motifs de la requête suffit à justifier la prorogation, sans qu’une motivation détaillée soit nécessaire.
I. La consécration du pouvoir discrétionnaire du tribunal de proroger le délai de clôture
A. Le fondement légal de la prorogation et les conditions de mise en œuvre
L’article L.643-9 du code de commerce dispose que le tribunal fixe, dans le jugement d’ouverture ou de liquidation, le délai au terme duquel la clôture devra être examinée, et qu’à défaut de clôture à ce terme, il peut proroger ce délai par une décision motivée. Le tribunal des activités économiques de Paris a fait application de ce texte en accueillant la requête du mandataire liquidateur. Il s’est borné à viser le rapport favorable du juge-commissaire et les motifs exposés dans la requête. La décision ne précise pas la nature des opérations restant à accomplir, ni l’état de l’actif ou du passif. Une telle concision interroge sur le contrôle de la motivation. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que selon l’article L.643-9, » le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée « (Cour d’appel de Toulouse, 18 février 2025, n°24/00690). Or, la simple référence aux motifs de la requête et au rapport du juge-commissaire peut être regardée comme une motivation par renvoi, ce qui est admis en pratique, mais ne garantit pas une véritable justification autonome.
B. L’absence d’audition personnelle du débiteur
Le jugement précise que le débiteur a été convoqué à l’audience publique mais ne s’est pas présenté ; la décision est donc réputée contradictoire. Le tribunal n’a pas entendu le débiteur. L’article L.643-9 n’exige pas une audition préalable, mais le tribunal doit statuer sur rapport du juge-commissaire, après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. En l’espèce, la convocation est intervenue, satisfaisant ainsi à l’exigence légale. Toutefois, le jugement ne fait état d’aucune observation écrite du débiteur ni d’aucun débat contradictoire sur l’opportunité de la prorogation. La procédure simplifiée prévue à l’article L.644-5 du code de commerce impose un délai de six mois et une prorogation de trois mois maximum spécialement motivée (Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 30 avril 2025, n°24/00702). Par contraste, la procédure de liquidation judiciaire de droit commun laisse au tribunal une plus grande latitude, mais la décision doit néanmoins être motivée au regard des circonstances particulières. En l’espèce, le tribunal se contente d’une motivation très sommaire.
II. La portée de la prorogation et les limites du contrôle juridictionnel
A. La question de la motivation suffisante face aux exigences de l’article 643-9
La motivation par simple renvoi aux » motifs exposés « dans la requête du liquidateur et au rapport du juge-commissaire peut être critiquée. En effet, la prorogation du délai de clôture est une faveur accordée au liquidateur, qui doit démontrer que des actifs restent à réaliser ou que des opérations de répartition sont en cours. Or, le jugement n’explicite pas ces éléments. La Cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 18 février 2025, exigeait une décision spécialement motivée, renvoyant aux conditions posées par l’article L.643-9. La motivation insuffisante pourrait ouvrir la voie à un recours, car le débiteur ou tout intéressé pourrait contester que la prorogation a été accordée sans que le tribunal ait réellement vérifié son bien-fondé. Toutefois, le jugement est rendu en premier ressort et le débiteur a été convoqué sans se présenter, ce qui affaiblit toute critique de défaut de contradictoire.
B. L’impact de la prorogation sur la durée de la procédure collective
La prorogation de deux ans, soit vingt-quatre mois, est particulièrement longue. L’article L.643-9 n’en fixe pas la durée maximale. La prorogation de deux ans peut être justifiée par des opérations complexes, mais le jugement n’apporte aucun élément factuel. Cette durée emporte des conséquences importantes pour le débiteur personne morale, qui reste frappé d’une interdiction de gérer et dont les dirigeants peuvent voir leur responsabilité engagée. Pour les créanciers, le recouvrement des créances est repoussé. En l’absence de publication des comptes ou d’un état de l’actif, la prorogation paraît large. La Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans son arrêt du 30 avril 2025, a rappelé que pour la procédure simplifiée, la prorogation ne peut excéder trois mois et doit être spécialement motivée. En matière de droit commun, la motivation plus souple peut conduire à des prorogations très longues sans contrôle effectif. Le tribunal des activités économiques de Paris fait ici une application libérale de l’article L.643-9, s’en remettant à l’appréciation du juge-commissaire. Cette pratique, courante, limite le contrôle des parties et accentue le pouvoir discrétionnaire du tribunal.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 643-9 du Code de commerce En vigueur
Dans le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le tribunal fixe le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée. Si la clôture ne peut être prononcée au terme de ce délai, le tribunal peut proroger le terme par une décision motivée.
Lorsqu’il n’existe plus de passif exigible ou que le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers, ou lorsque la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l’insuffisance de l’actif, ou encore lorsque l’intérêt de cette poursuite est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels la clôture de la liquidation judiciaire est prononcée par le tribunal, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Le tribunal peut également prononcer la clôture de la procédure en désignant un mandataire ayant pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir, le cas échéant, les sommes perçues à l’issue de celles-ci lorsque cette clôture n’apparaît pas pouvoir être prononcée pour extinction du passif.
Le tribunal est saisi à tout moment par le liquidateur, le débiteur ou le ministère public. Il peut se saisir d’office. A l’expiration d’un délai de deux ans à compter du jugement de liquidation judiciaire, tout créancier peut également saisir le tribunal aux fins de clôture de la procédure.
En cas de plan de cession, le tribunal ne prononce la clôture de la procédure qu’après avoir constaté le respect de ses obligations par le cessionnaire.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.