Le Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé le 8 avril 2026 dans l’affaire n°2026004951, a été saisi par un associé d’une société à responsabilité limitée. Ce dernier sollicitait la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de convoquer l’assemblée générale ordinaire des associés, en raison de l’inaction de la gérance. L’assignation introductive d’instance date du 29 janvier 2026. À l’audience du 19 mars 2026, la société défenderesse a demandé un renvoi, auquel le demandeur s’est opposé. Le président a refusé cette demande et a statué sur le fond de la requête. La question de droit posée était double : le juge des référés du tribunal de commerce est-il compétent pour désigner un mandataire ad hoc dans une SARL sur le fondement de l’article L. 223-27 du code de commerce, et peut-il écarter une demande de renvoi au regard de l’urgence propre à la procédure de référé ? Le président a fait droit à la demande, nommé un mandataire ad hoc pour une durée de trois mois, ordonné à la société de lui remettre les documents nécessaires et condamné la défenderesse aux dépens.
I. L’affirmation de la compétence du juge des référés pour désigner un mandataire ad hoc
A. Les conditions de l’urgence et de l’absence de contestation sérieuse
Le président du tribunal de commerce dispose, en référé, du pouvoir de désigner un mandataire ad hoc lorsque l’urgence est établie et qu’aucune contestation sérieuse ne s’oppose à la mesure. En l’espèce, le demandeur justifiait de l’impossibilité de convoquer l’assemblée générale ordinaire, faute d’initiative de la gérance. La société défenderesse n’a pas soulevé de contestation sur le fond du droit à la convocation, mais a uniquement sollicité un renvoi. Le juge a retenu que « les faits relatés dans l’assignation, les documents produits et les déclarations faites à la barre suffisent à justifier la mesure sollicitée ». L’urgence résulte du blocage persistant de la vie sociale, qui empêche l’associé d’exercer ses droits. Cette solution s’inscrit dans le cadre légal de l’article L. 223-27 du code de commerce, lequel prévoit que « tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour ». La Cour d’appel de Versailles a rappelé que « le mandataire chargé de convoquer l’assemblée dans le cas prévu par le septième alinéa de l’article L. 223-27 est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/05289). Le juge a donc fait une application conforme de la loi.
B. Les pouvoirs du mandataire ad hoc définis par l’ordonnance
L’ordonnance attribue au mandataire désigné une mission étendue : convoquer l’assemblée générale ordinaire, procéder aux convocations nécessaires, présider l’assemblée si les associés le jugent utile, établir le procès-verbal, et prendre toute mesure matérielle ou administrative nécessaire. Cette définition large assure l’effectivité de la mesure. Le juge a également ordonné à la société de remettre au mandataire « l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ». Ces dispositions garantissent que le mandataire pourra remplir son rôle sans entrave. Le montant des honoraires est fixé, avec une provision de 1 500 euros versée par le demandeur, mais supportée in fine par la société. Cette répartition financière dissuade les manœuvres dilatoires et incite la gérance à respecter ses obligations. En confiant au mandataire un pouvoir général d’exécution, le juge des référés a écarté tout risque d’inefficacité de sa désignation.
II. La régulation procédurale par le juge des référés face à la résistance de la société
A. Le rejet de la demande de renvoi pour garantir la célérité
La société défenderesse a sollicité un renvoi de l’affaire à une audience ultérieure. Le demandeur s’y est opposé, invoquant la nature particulière de la procédure de référé. Le président a rejeté la demande en relevant que « l’assignation a été délivrée le 29 janvier 2026, ce qui laissait un délai suffisant à la défenderesse pour organiser sa défense et conclure, que de surcroît la présente instance est une instance de référé ». Cette décision est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle « à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense » (Cass. Deuxième chambre civile, 27 mars 2025, n°22-23.483). En l’espèce, le délai de près de deux mois entre l’assignation et l’audience était suffisant, et l’urgence imposait de statuer rapidement. Le juge a ainsi préservé l’effet utile de la procédure de référé.
B. La charge des dépens et l’exécution provisoire comme sanctions
Le président a condamné la société défenderesse aux dépens de l’instance, incluant les frais de greffe liquidés à 39,95 euros TTC. Cette condamnation sanctionne la résistance de la société, qui n’a justifié aucun motif légitime pour s’opposer à la désignation du mandataire ad hoc. En outre, l’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile. Cette disposition interdit tout recours suspensif et permet au mandataire d’agir immédiatement. La combinaison de la charge des dépens et de l’exécution provisoire dissuade les gérants récalcitrants de paralyser la vie sociale par des manœuvres dilatoires. Le juge des référés a ainsi pleinement utilisé ses prérogatives pour faire cesser le blocage, conformément à l’esprit des articles 872 et 873 du code de procédure civile. La décision préserve l’intérêt social et les droits des associés minoritaires.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 872 du Code de procédure civile En vigueur
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article L. 223-27 du Code de commerce En vigueur
Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler que toutes les décisions ou certaines d’entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimé dans un acte, y compris, dans ces cas, par voie électronique, selon les délais et les modalités qu’ils définissent. Les statuts peuvent admettre le vote par correspondance au moyen d’un formulaire dont les mentions sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s’il en existe un.L’assemblée ne peut se tenir avant l’expiration du délai de communication des documents mentionnés à l’article L. 223-26.
Hors les cas où l’assemblée délibère sur les opérations mentionnées aux articles L. 232-1 et L. 233-16 et lorsque les statuts le prévoient, sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité les associés qui participent à l’assemblée par un moyen de télécommunication permettant leur identification et dont la nature et les conditions d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. Les statuts peuvent prévoir un droit d’opposition à l’utilisation de ces moyens au profit d’un nombre déterminé d’associés et pour une délibération déterminée.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s’ils représentent au moins le dixième des associés, le dixième des parts sociales, peuvent demander la réunion d’une assemblée.
Un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Toute clause contraire aux dispositions des deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée et de fixer son ordre du jour.
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant ou si le gérant unique est placé en tutelle, le commissaire aux comptes ou tout associé convoque l’assemblée des associés à seule fin de procéder, le cas échéant, à la révocation du gérant unique et, dans tous les cas, à la désignation d’un ou de plusieurs gérants. Cette convocation a lieu dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d’Etat.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l’action en nullité n’est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Article 514 du Code de procédure civile En vigueur
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.