Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 8 avril 2026 (n°2026027140), a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société exerçant une activité de conseil en investissement. La société débitrice avait déposé au greffe, le 23 mars 2026, une déclaration de cessation des paiements en sollicitant elle-même l’ouverture de cette liquidation. À l’audience en chambre du conseil, le représentant légal s’est présenté et a réitéré sa demande. Le vice-procureur de la République a émis un avis favorable à l’ouverture d’une procédure simplifiée d’une durée d’un an. Le tribunal, après avoir examiné les pièces produites et les informations recueillies, a constaté que l’entreprise n’emploie aucun salarié, ne réalise plus aucun chiffre d’affaires, son actif disponible s’élève à 220 euros tandis que son passif exigible atteint 10 860 euros. Il a également relevé que la société n’a plus d’activité depuis le 20 février 2026 et souffre d’un manque de clientèle. La question de droit centrale était celle de l’appréciation de l’état de cessation des paiements et de l’opportunité d’un redressement. Le tribunal a répondu en caractérisant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible et en écartant toute perspective de redressement, ce qui l’a conduit à ouvrir la liquidation judiciaire simplifiée. L’analyse de cette décision portera d’abord sur la constatation d’une cessation des paiements irrémédiable, puis sur les modalités de la liquidation judiciaire simplifiée retenues.
I. La constatation d’une cessation des paiements certaine et sans espoir de redressement
A. La démonstration d’un déséquilibre financier manifeste
Le tribunal a fondé l’ouverture de la procédure collective sur l’existence d’un état de cessation des paiements. La définition légale de cette notion résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce, qui la caractérise par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le juge a relevé que l’actif disponible se limite à 220 euros, tandis que le passif exigible atteint 10 860 euros. Cette disproportion flagrante établit sans équivoque l’incapacité de la société à honorer ses dettes immédiatement exigibles. La cour d’appel de Paris a récemment rappelé que » le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements « (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/11207). En l’absence de toute réserve de crédit ou de moratoire mentionnée par la débitrice, le tribunal a donc pu légitimement conclure à la cessation des paiements. Le jugement écarte ainsi toute confusion entre l’insuffisance d’actif, notion patrimoniale distincte, et l’état de cessation des paiements, condition procédurale de l’ouverture. La rigueur de cette démonstration confère à la solution une solidité juridique indéniable.
B. L’impossibilité d’envisager un redressement économique
Après avoir établi l’état de cessation des paiements, le tribunal a examiné la viabilité d’un redressement judiciaire. L’article L. 631-1 du code de commerce impose au juge de ne prononcer la liquidation judiciaire que s’il constate que le redressement est manifestement impossible. En l’espèce, les motifs retenus sont le manque de clientèle et l’absence totale d’activité depuis le 20 février 2026. Ces éléments objectifs, non contestés par le représentant légal, démontrent que l’entreprise est économiquement morte. La cour d’appel d’Amiens a pu, dans une situation différente, infirmer une liquidation pour permettre l’établissement d’un plan de continuation (Cour d’appel d’Amiens, 24 avril 2025, n°24/03039). En l’espèce, le tribunal écarte cette possibilité car la société ne dispose d’aucune activité résiduelle ni d’aucun carnet de commandes. La décision s’inscrit donc dans la droite ligne de la jurisprudence qui exige une appréciation concrète des chances de redressement. En retenant l’absence totale d’activité, le juge caractérise de manière irréfutable l’impossibilité de redressement, ce qui justifie pleinement le prononcé de la liquidation judiciaire.
II. Les modalités d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée
A. Le choix du régime simplifié justifié par la situation de l’entreprise
Le tribunal a opté pour la liquidation judiciaire simplifiée, prévue aux articles L. 644-1 et suivants du code de commerce. Ce régime s’applique notamment lorsque la procédure concerne des débiteurs dont l’actif ne comprend pas de bien immobilier et dont l’effectif salarié est inexistant. En l’espèce, le jugement relève expressément que la société n’emploie aucun salarié et ne possède aucun bien immobilier. Ces critères légaux sont donc parfaitement remplis. En outre, le passif déclaré (23 471 euros) demeure modeste, ce qui conforte le choix de la procédure simplifiée, plus rapide et moins coûteuse. Le tribunal applique ainsi la loi du 20 novembre 2023 qui a unifié la compétence des tribunaux des activités économiques et favorisé une gestion simplifiée des petites entreprises. La nomination d’un seul mandataire judiciaire, la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, et l’absence de commissaire de justice témoignent de cette volonté d’allègement procédural. La solution retenue apparaît donc parfaitement adaptée à la situation de la société débitrice.
B. L’organisation du calendrier et les incidences de la procédure
Le jugement fixe un cadre temporel précis pour la liquidation simplifiée. La date de cessation des paiements est reportée au 23 mars 2026, soit le jour du dépôt de la déclaration, conformément à la pratique usuelle. Le tribunal fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée (article L. 644-5 du code de commerce). Ce délai, inférieur à la durée maximale autorisée, traduit la volonté de rapidité propre à la procédure simplifiée. Par ailleurs, le jugement détermine les délais de déclaration des créances (deux mois à compter de la publication au BODACC) et de dépôt de la liste des créances par le mandataire (quatre mois après le terme imparti). Ces échéances sont impératives et organisent la phase collective de manière efficace. Enfin, le ministère public avait suggéré une durée d’un an, mais le tribunal retient un délai réduit ; cette divergence n’affecte pas la légalité de la décision, le juge restant souverain pour fixer le délai d’examen de clôture. La décision s’achève par des mesures d’exécution classiques, dont la transmission au parquet et le caractère exécutoire de plein droit. Ce dispositif assure l’efficacité de la liquidation tout en respectant les droits des créanciers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.
Article L. 644-5 du Code de commerce En vigueur
Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret..
Le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois.