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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 8 avril 2026, n°2026028581

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Le Tribunal des activités économiques de Paris, par un jugement du 8 avril 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société de conseil en cybersécurité, après que celle-ci eut déposé une déclaration de cessation des paiements le 25 mars 2026. Le passif exigible s’élevait à 97 690 euros pour un actif disponible de 42 819 euros, tandis que l’actif total atteignait 424 250 euros. Le ministère public avait émis un avis très réservé sur l’opportunité d’une mesure de redressement. Le tribunal a cependant estimé qu’un plan de cession pouvait être envisagé, malgré l’absence de perspective de plan de redressement. Il a fixé la date de cessation des paiements au 25 mars 2026 et désigné un administrateur judiciaire avec mission d’assistance.

La question de droit qui se posait au tribunal était de savoir si, en présence d’un état de cessation des paiements caractérisé, l’ouverture d’un redressement judiciaire est légalement possible lorsque le débiteur ne présente aucune perspective de plan de redressement mais seulement une perspective hypothétique de cession. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant que la poursuite de l’activité pendant la période d’observation permettrait de recueillir les meilleures offres de cession.

I. La caractérisation rigoureuse de l’état de cessation des paiements

Le tribunal s’est d’abord attaché à vérifier que la société débitrice se trouvait bien en état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. Pour ce faire, il a confronté le passif exigible à l’actif disponible, puis a écarté l’influence du passif non exigible sur cette analyse.

A. La constatation de l’insuffisance de l’actif disponible

L’état de cessation des paiements suppose que le débiteur soit dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, le tribunal a relevé que le passif exigible s’élevait à 97 690 euros tandis que l’actif disponible n’était que de 42 819 euros. L’écart était donc manifeste. La société ne disposait pas des liquidités nécessaires pour régler ses dettes immédiatement exigibles. Cette approche quantitative correspond à la définition classique de la cessation des paiements, retenue par la jurisprudence. Ainsi, la Cour d’appel de Paris a pu considérer qu’une société était en cessation des paiements dès lors qu’elle ne démontrait pas être en mesure de payer une condamnation définitive, après qu’une saisie-attribution et un commandement de payer étaient restés infructueux (Cour d’appel de Paris, 3 avril 2025, n°24/16725). Le tribunal de Paris s’inscrit dans cette même logique : l’absence de trésorerie suffisante pour éteindre les dettes exigibles constitue le premier indicateur de la cessation des paiements.

B. La prise en compte de l’impossibilité de faire face au passif exigible

Au-delà du simple constat arithmétique, le tribunal a apprécié l’impossibilité concrète de la société à honorer ses dettes. Il a mentionné un manque de moyens financiers et une perte de subventions. Ces éléments factuels éclairent la situation : la société n’avait pas accès à des ressources futures certaines ni à un concours bancaire suffisant. Cette appréciation est conforme à la jurisprudence qui exige une analyse dynamique de la trésorerie. La Cour d’appel de Rouen a ainsi infirmé une décision de première instance en relevant que la société avait désormais réglé sa dette et qu’une attestation d’expert-comptable établissait l’absence de cessation des paiements (Cour d’appel de Rouen, 30 janvier 2025, n°24/01905). À l’inverse, en l’espèce, aucun élément postérieur à la déclaration n’est venu démontrer une amélioration de la situation. Le tribunal a donc valablement retenu que l’impossibilité de faire face au passif exigible était établie.

II. L’appréciation nuancée des perspectives de redressement

Le tribunal ne s’est pas contenté de constater la cessation des paiements ; il a également examiné si un redressement était possible. Sur ce point, le jugement révèle une approche originale, écartant la nécessité d’un plan de redressement au profit d’une finalité de cession.

A. L’écart entre les perspectives économiques et la condition légale de redressement

L’article L. 631-1 du code de commerce subordonne l’ouverture du redressement judiciaire à la condition que le débiteur soit en cessation des paiements et que son redressement soit  » manifestement possible « . En l’espèce, le tribunal a pourtant reconnu qu’ » un plan de redressement n’est pas envisageable « . Cette affirmation semble contredire la condition légale. Cependant, le tribunal a immédiatement ajouté qu’ » un plan de cession le serait, notamment compte tenu des contacts en cours « . Il interprète donc la notion de redressement de manière extensive : le redressement peut passer par une cession totale ou partielle de l’entreprise, pourvu que l’activité soit poursuivie. Cette conception pragmatique s’inscrit dans la logique de la sauvegarde des entreprises, telle que la favorise le droit des procédures collectives. Le tribunal a ainsi estimé que la finalité du redressement judiciaire n’est pas nécessairement la continuation par le débiteur lui-même, mais peut être la reprise par un tiers.

B. La conciliation opérée par le tribunal entre continuité d’activité et efficacité du plan de cession

Pour justifier l’ouverture de la procédure malgré l’avis réservé du ministère public, le tribunal a souligné la nécessité de  » recueillir les meilleures offres possibles «  et d’éviter une liquidation immédiate, tout en admettant que la rentabilité était insuffisante. Il a ainsi fixé une période d’observation de six mois, pendant laquelle l’administrateur judiciaire aura pour mission d’assister le débiteur. Cette solution permet de maintenir l’activité et l’emploi des quatre salariés, tout en laissant le temps de susciter des offres de reprise. La décision illustre le rôle actif du juge dans l’appréciation de l’opportunité d’une procédure collective. En dépit de l’absence de perspectives de redressement classique, le tribunal a estimé que la cession constituait un mode de redressement acceptable au sens de la loi. Cette position, bien qu’audacieuse, reste dans le cadre de la jurisprudence qui privilégie la sauvegarde de l’entreprise par tous les moyens juridiques disponibles. Le jugement du 8 avril 2026 marque ainsi une étape dans la conception fonctionnelle du redressement judiciaire, où la cession est valorisée comme un instrument de redressement à part entière.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

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