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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Paris, le 8 avril 2026, n°2026028936

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Le 8 avril 2026, le tribunal des activités économiques de Paris, chambre 2-4, a rendu un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Une association exerçant une activité de pratique dentaire avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 25 mars 2026. Elle employait quinze salariés, réalisait un chiffre d’affaires annuel de 441 923 euros, présentait un passif exigible de 247 637 euros et un actif disponible de 59 882 euros. Le débiteur sollicitait le redressement judiciaire et la désignation d’un administrateur judiciaire. Le ministère public, par réquisitions écrites, s’est déclaré défavorable à la demande. Le tribunal s’est déclaré compétent, a ouvert le redressement judiciaire et a fixé la date de cessation des paiements au 6 octobre 2025. Deux questions juridiques principales se posent : celle de la compétence du tribunal des activités économiques de Paris pour une association dont le siège est situé dans les Yvelines et celle de la caractérisation de l’état de cessation des paiements justifiant l’ouverture d’une procédure de redressement. Dans une première partie, il conviendra d’examiner la compétence fondée sur l’attraction intra-groupe. Dans une seconde partie, sera analysée la caractérisation de la cessation des paiements et l’opportunité du redressement.

I. La compétence du tribunal des activités économiques de Paris justifiée par l’attraction de compétence intra-groupe

A. Le fondement de l’attraction de compétence tiré de l’article L. 662-8 du code de commerce

Le tribunal des activités économiques de Paris a retenu sa compétence en application de l’article L. 662-8, alinéa 1er, du code de commerce. Ce texte dispose que  » le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui « . Il étend également cette compétence à la société détenue ou contrôlée. L’espèce présentait une situation particulière : l’association débitrice était membre d’un groupe dont plusieurs entités avaient déjà sollicité et obtenu l’ouverture d’une procédure collective devant le même tribunal. Le jugement relève expressément que  » l’association… fait partie d’un groupe dont plusieurs membres ont sollicité l’ouverture d’un redressement judiciaire ou d’une liquidation judiciaire devant le tribunal des activités économiques de Paris et l’ont obtenu « . La décision s’appuie sur cette circonstance pour se déclarer compétente, invoquant  » une bonne administration de la justice «  et la nécessité de regrouper les procédures. La compétence ainsi retenue ne repose pas sur le critère géographique du siège social, mais sur un critère organique de rattachement au groupe.

B. L’application du mécanisme d’attraction à une association membre d’un groupe

L’originalité de la décision tient à ce que l’entité concernée est une association, non une société commerciale. L’article L. 662-8 vise expressément les  » sociétés « , mais le tribunal n’a pas écarté la possibilité d’étendre ce mécanisme à une association dès lors qu’elle fait partie d’un groupe comptant des sociétés soumises à sa juridiction. Les motifs du jugement ne précisent pas la nature juridique des autres membres du groupe, mais la référence à l’article L. 662-8 alinéa 1er suggère que le tribunal a considéré que l’association était contrôlée ou détenue indirectement par une société déjà en procédure, ou qu’elle contrôlait une telle société. Cette interprétation extensive favorise le traitement unifié des difficultés d’un groupe, conformément à la finalité de l’article L. 662-8, qui est d’éviter l’éparpillement des procédures et de permettre une vision globale des relations économiques. Le choix du tribunal de se déclarer compétent illustre une application pragmatique de la règle, justifiée par la connexité des situations et l’efficacité de la justice économique.

II. La caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture du redressement judiciaire

A. La fixation de la date de cessation des paiements dans le respect du délai légal

Le tribunal a retenu que l’association était  » manifestement dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible « , définition classique de la cessation des paiements rappelée par la jurisprudence. En application de l’article L. 631-8 du code de commerce, le report de la date de cessation des paiements ne peut excéder dix-huit mois avant le jugement d’ouverture. Le jugement fixe cette date au 6 octobre 2025, ce qui représente un recul de six mois par rapport à la date du 8 avril 2026. Ce report est inférieur au plafond légal. Le motif retenu est  » la date du dépôt de la déchéance du terme du prêt bancaire « . Il s’agit d’un événement objectif, extérieur au débiteur, qui a révélé l’impossibilité de payer. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 mars 2025, a rappelé que  » la cessation des paiements doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges «  (Cour d’appel de Douai, 13 mars 2025, n°24/02992). En l’espèce, le tribunal a donc caractérisé l’état de cessation à la date du 6 octobre 2025, ce qui satisfait à cette exigence.

B. L’appréciation des perspectives de redressement malgré l’opposition du ministère public

Le ministère public avait émis un avis défavorable à l’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal, en dépit de cet avis, a estimé qu’un redressement pouvait être envisagé. Il a relevé que le dirigeant souhaitait présenter un plan, que les prévisions d’exploitation et de trésorerie ne laissaient pas présager la création de dettes nouvelles pendant la période d’observation et que les salariés étaient favorables à la poursuite d’activité. Ces éléments démontrent l’existence d’une chance sérieuse de redressement, condition nécessaire à l’ouverture de la procédure. Le tribunal a également désigné un administrateur judiciaire avec mission d’assistance, ce qui traduit une volonté de maintenir le débiteur dans la gestion de son entreprise tout en le surveillant. La procédure de redressement judiciaire est ainsi ouverte bien que le passif exigible dépasse l’actif disponible, dès lors que l’activité peut être poursuivie et que des perspectives suffisantes existent. Le jugement s’inscrit dans une approche favorable au sauvetage de l’entreprise, conforme à l’esprit du livre VI du code de commerce.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 662-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal est compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui détient ou contrôle, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui. Il est également compétent pour connaître de toute procédure concernant une société qui est détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est en cours devant lui.

Il peut désigner un administrateur judiciaire et un mandataire judiciaire communs à l’ensemble des procédures.

Par dérogation à la première phrase du premier alinéa, toute procédure en cours concernant une société détenue ou contrôlée, au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3, par une société pour laquelle une procédure est ouverte devant un tribunal de commerce spécialisé est renvoyée devant ce dernier.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

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