Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en chambre des procédures collectives, a prononcé la liquidation judiciaire immédiate de la SAS VSP FULL RACE, sur le fondement de sa propre déclaration de cessation des paiements déposée le 23 mars précédent. Un représentant légal avait comparu assisté d’un avocat. Le ministère public avait été informé. L’entreprise exerçait une activité commerciale de vente et réparation de véhicules.
À l’issue de l’examen en chambre du conseil, les juges consulaires ont relevé que le débiteur se trouvait en état de cessation des paiements. Ils ont également estimé que tout redressement était manifestement impossible. Le tribunal a alors ouvert une procédure de liquidation judiciaire, a désigné un juge commissaire et un liquidateur, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 mars 2025 et a ordonné les diverses mesures d’exécution et de publicité prévues par le Code de commerce.
La question de droit qui se posait au tribunal était de savoir si, alors même que le débiteur avait volontairement déclaré sa cessation des paiements, les conditions légales de l’ouverture d’une procédure collective étaient réunies et, plus précisément, si l’impossibilité manifeste de tout redressement justifiait le prononcé immédiat d’une liquidation judiciaire sans phase de redressement préalable. Le tribunal a répondu par l’affirmative en appliquant les dispositions de l’article L. 640-1 du Code de commerce.
La solution retenue doit être analysée à la fois comme l’application stricte des textes régissant l’état de cessation des paiements et comme une appréciation souveraine de l’absence de perspective de redressement. Il conviendra ensuite d’examiner la conformité de cette liquidation immédiate avec les finalités des procédures collectives et les conséquences pratiques qui en découlent.
I. La confirmation de l’état de cessation des paiements et de l’impossibilité de redressement
A. La caractérisation régulière de la cessation des paiements
Le tribunal a relevé que la société débitrice se trouvait en état de cessation des paiements. Cette constatation découle de l’examen des informations recueillies et de la propre déclaration effectuée par le représentant légal. Conformément à l’article L. 631-1 du Code de commerce, la cessation des paiements est caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. En l’espèce, l’entreprise ne pouvait plus régler ses dettes, notamment fiscales, ce qui a conduit à fixer provisoirement la date de cessation au 31 mars 2025. Le tribunal a donc respecté les conditions légales d’ouverture de toute procédure collective.
B. L’appréciation souveraine de l’impossibilité manifeste de redressement
Le tribunal a estimé que tout redressement était manifestement impossible. Cette appréciation écarte la possibilité d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Il a considéré que la situation de la société ne présentait aucune perspective sérieuse de rétablissement. Cette analyse s’inscrit dans le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond, qui doivent évaluer concrètement la viabilité de l’entreprise. Comme l’a rappelé la Cour d’appel d’Aix-en-Provence dans une espèce voisine, il importe de vérifier si le débiteur est privé d’activité et dans l’impossibilité manifeste de se redresser (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 20 mars 2025, n°24/04109). En l’espèce, le tribunal a retenu que cette condition était remplie.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire comme mesure adaptée et ses implications
A. L’application directe de l’article L. 640-1 du Code de commerce
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article L. 640-1 du Code de commerce, qui prévoit que la liquidation judiciaire est ouverte lorsque le débiteur est en cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible. En ouvrant directement la liquidation, les juges ont fait une application stricte de cette disposition, sans passer par une phase d’observation ou de redressement. Cette solution est conforme à la lettre du texte, qui ne subordonne pas la liquidation à une tentative préalable de redressement lorsque l’impossibilité est évidente. Elle permet ainsi de gagner du temps et d’éviter des frais inutiles.
B. Les conséquences procédurales et la protection des créanciers
Le jugement a également ordonné toutes les mesures d’exécution nécessaires : désignation d’un liquidateur, établissement d’un rapport, inventaire du patrimoine, déclaration des créances et fixation du délai de clôture à deux ans. Ces dispositions visent à assurer une liquidation ordonnée et à protéger les intérêts des créanciers. La procédure de liquidation judiciaire permet en effet de réaliser l’actif et de répartir le produit entre les créanciers. Il importe de souligner que la qualité de commerçant et l’exercice effectif d’une activité sont des conditions essentielles de la compétence du tribunal, comme l’a rappelé la Cour d’appel de Montpellier dans une décision récente (Cour d’appel de Montpellier, 21 janvier 2025, n°24/03537). En l’espèce, ces conditions étaient remplies.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.
Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur
Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.