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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Rennes, le 9 avril 2026, n°2025F00109

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Le Tribunal de commerce de Rennes, dans son jugement du 9 avril 2026, était saisi d’une demande en paiement formée par un établissement bancaire à l’encontre d’une caution personne physique, laquelle avait souscrit trois engagements de cautionnement en garantie des dettes d’une société commerciale. La société débitrice principale ayant été placée en liquidation judiciaire, le créancier professionnel a assigné la caution en exécution de ses obligations. Celle-ci a opposé le caractère manifestement disproportionné de deux des cautionnements, conclus les 31 mars et 29 mai 2021, au regard de ses biens et revenus. Le tribunal a écarté cette exception, retenant que la caution n’avait pas rapporté la preuve de la disproportion alléguée, et a condamné celle-ci à payer les sommes dues au titre des trois cautionnements.

En l’espèce, la caution avait signé un premier engagement de 3 000 € le 7 octobre 2020, non contesté. Les deux engagements litigieux portaient sur 35 000 € et 10 000 €. Pour soutenir la disproportion, la caution produisait des éléments démontrant un patrimoine net d’environ 35 000 à 38 000 € et des revenus mensuels très faibles. Toutefois, le créancier versait aux débats les fiches de renseignements patrimoniaux remplies par la caution elle-même, lesquelles mentionnaient une épargne et un appartement pour un patrimoine total de 92 000 € puis de 115 000 €. La caution contestait la fiabilité de ces fiches en invoquant des anomalies d’évaluation. Le tribunal a jugé que la caution n’apportait aucun élément justifiant ces anomalies et que ses propres déclarations l’engageaient, faute de preuve contraire.

La question de droit centrale est celle de la charge et de la nature de la preuve incombant à la caution lorsqu’elle invoque la disproportion manifeste au sens de l’article L.332-1 du Code de la consommation. Le tribunal a considéré que c’est à la caution qu’il appartient de démontrer que son engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Il a également estimé que les déclarations faites par la caution dans une fiche patrimoniale constituent des éléments de preuve opposables à celle-ci, sauf à elle de prouver leur inexactitude. La solution retenue est donc un rejet du moyen de disproportion et une condamnation de la caution au paiement.

La décision invite à analyser, dans un premier temps, le poids de la charge probatoire imposée à la caution dans le contentieux de la disproportion, puis, dans un second temps, les conséquences de cette approche sur l’équilibre du mécanisme protecteur de l’article L.332-1.

I. L’exigence probatoire renforcée pesant sur la caution

A. L’affirmation de la charge de la preuve à la charge de la caution

Le jugement rappelle que c’est à la caution qui se prévaut de la disproportion d’en rapporter la preuve. Cette règle, explicitement posée par le tribunal, s’inscrit dans la logique de l’article L.332-1 du Code de la consommation, qui prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un cautionnement manifestement disproportionné  » à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation « . L’exception de disproportion est donc une défense au fond dont la charge probatoire incombe à celui qui l’invoque, conformément au droit commun de la preuve. En l’espèce, la caution n’a pas produit les pièces permettant d’établir le montant exact de la dette garantie, ni fourni d’élément contredisant les fiches patrimoniales qu’elle avait signées. Le tribunal en a déduit que la preuve de la disproportion n’était pas rapportée.

Cette solution n’est pas isolée. La Cour d’appel de Limoges, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a jugé que c’est à la caution qu’il incombe de démontrer sa situation patrimoniale à la date de son engagement. Ainsi, elle a pu retenir, après examen des pièces produites par la caution, que celle-ci ne disposait  » ni d’un revenu suffisant, ni d’un quelconque patrimoine, pour honorer son engagement de caution à hauteur de 36 558 €, trois fois supérieur à ses revenus annuels «  (Cour d’appel de Limoges, 30 janvier 2025, n°24/00165). La différence tient à ce que, dans cette affaire, la caution avait fourni des justificatifs concordants. En l’espèce, le constat d’absence de preuve a conduit au rejet du moyen.

B. La valeur probante reconnue aux déclarations patrimoniales de la caution

Le tribunal a accordé une force probante certaine aux fiches de renseignements patrimoniaux signées par la caution. Il a estimé que  » les informations déclarées par M. [S] dans ses déclarations de patrimoine engagent ce dernier, faute de preuve contraire « . Autrement dit, ces documents constituent des aveux extrajudiciaires dont la caution ne peut s’affranchir qu’en démontrant leur inexactitude. Cette position est cohérente avec la logique contractuelle : la caution, en remplissant et en signant une fiche, reconnaît l’exactitude de ses déclarations. Le créancier professionnel peut légitimement s’y fier lors de la conclusion du contrat.

La Cour d’appel de Nancy, dans une décision du 20 mars 2025, a adopté une approche similaire en exigeant de la caution qu’elle prouve la valeur réelle de ses biens lorsqu’elle conteste son patrimoine déclaré. Dans cette espèce, la caution soutenait que son patrimoine était insuffisant, mais la cour a relevé que le créancier  » ne rapporte pas la preuve de la valeur des parts sociales à la date de l’assignation «  (Cour d’appel de Nancy, 20 mars 2025, n°22/00431). Ici, au contraire, c’est la caution qui n’a pas fourni d’élément pour contredire ses propres déclarations. Le tribunal a donc logiquement retenu ces déclarations comme établissant la proportionnalité de l’engagement.

II. La portée de la solution sur l’équilibre du mécanisme protecteur

A. Un renforcement de la sécurité juridique du créancier professionnel

En faisant peser sur la caution une charge probatoire rigoureuse et en donnant force aux déclarations qu’elle a signées, le tribunal favorise la prévisibilité des engagements de cautionnement pour le créancier professionnel. Ce dernier peut se fonder sur les informations fournies par la caution pour apprécier le risque et accorder le crédit. Sauf fraude ou erreur manifeste, il n’a pas à vérifier d’office la sincérité des déclarations. Cette solution sécurise les relations d’affaires et évite que la caution ne remette en cause son engagement sur la base d’affirmations non étayées.

Cette approche participe d’un mouvement jurisprudentiel récent. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Nancy précité, la cour a renvoyé la charge de la preuve de la valeur du patrimoine à la partie qui s’en prévaut, en l’occurrence le créancier lorsqu’il entend démontrer la proportionnalité au jour de l’appel. Le jugement commenté va plus loin en systématisant cette exigence probatoire au stade initial de la conclusion du cautionnement. Le créancier est ainsi conforté dans sa confiance légitime.

B. Une protection atténuée de la caution non avertie

Cependant, cette solution peut paraître sévère pour la caution, souvent profane en matière financière. En pratique, la fiche de renseignements est fréquemment préparée par le banquier, et la caution peut ne pas mesurer pleinement l’incidence de ses déclarations. Le tribunal écarte toute possibilité de repentir ou de contestation ultérieure, sauf à rapporter une preuve difficile, notamment lorsque les biens déclarés ont été surévalués ou que les revenus ont été mal appréciés. La protection instaurée par l’article L.332-1 risque ainsi d’être vidée de sa substance si la caution ne peut utilement démontrer la disproportion.

Cette rigueur n’est pas sans précédent. Dans l’arrêt de la Cour d’appel de Limoges, la caution avait réussi à prouver sa situation précaire par des documents objectifs. Ici, la caution n’a pas fourni d’élément probant. Le tribunal en tire les conséquences. La décision invite donc les cautions à constituer et conserver des preuves de leur situation patrimoniale dès la souscription de l’engagement, sous peine de ne pouvoir ultérieurement invoquer utilement la disproportion. L’équilibre entre protection du consommateur et sécurité juridique du créancier est ainsi déplacé au détriment de la caution, qui supporte désormais une obligation de vigilance accrue.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

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