Par un jugement réputé contradictoire rendu le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rennes (2ème chambre, n°2025F00384) a condamné une société locataire à payer à sa bailleresse une somme de 2 641,25 € HT au titre d’un contrat de sous-location, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025. Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que l’existence du contrat à titre onéreux était établie tant par le paiement de factures antérieures que par la teneur d’un courriel adressé par le défendeur. Ce dernier, bien que non comparant, avait reconnu l’existence de la sous-location tout en contestant le quantum de la facture litigieuse.
En l’espèce, une société bailleresse a assigné son sous-locataire en paiement d’une facture de loyer impayée. Le défendeur n’a pas constitué avocat. Le tribunal, appliquant l’article 472 du Code de procédure civile, a estimé la demande régulière, recevable et partiellement bien fondée. La question juridique centrale était de savoir si l’existence d’un contrat de sous-location à titre onéreux était suffisamment démontrée et, dans l’affirmative, quel montant le sous-locataire devait au titre de son obligation. La solution retenue consiste à admettre le principe de la créance mais à en réduire le montant en se référant aux propres indications du débiteur contenues dans un courriel.
I. La confirmation de l’existence d’un contrat de sous-location à titre onéreux
A. La démonstration du caractère onéreux par les paiements antérieurs
Le tribunal s’est appuyé sur les dispositions des articles 1103 et 1107 du Code civil pour rappeler que le contrat légalement formé tient lieu de loi aux parties et que le contrat à titre onéreux suppose un avantage réciproque. Pour établir l’existence d’une telle convention, le juge a relevé que la société demanderesse versait aux débats six factures antérieures à celle litigieuse, toutes intégralement réglées par le défendeur. Ces factures, émises entre juillet 2018 et janvier 2021, concernaient diverses prestations incluant le loyer des locaux. Leur paiement sans contestation démontrait, selon le tribunal, que les parties étaient liées par une sous-location à titre onéreux.
Cette méthode probatoire est classique : la preuve d’un contrat peut résulter d’un commencement d’exécution volontaire par le débiteur. En l’espèce, le règlement répété des loyers antérieurs emportait reconnaissance implicite de l’obligation. Le tribunal a ainsi écarté toute qualification de prêt à usage ou d’occupation gratuite. Cette solution s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence constante selon laquelle le paiement de sommes périodiques sans réserve constitue un indice sérieux de l’existence d’un contrat synallagmatique.
B. La reconnaissance implicite du contrat par le défendeur dans le courriel
Au-delà des paiements antérieurs, le tribunal a tiré argument d’un courriel adressé par le gérant du défendeur à la bailleresse. Ce message, intitulé » contestation facture – rappel accord « , mentionnait explicitement l’existence d’un document rappelant » les conditions de vente « , précisait que depuis une certaine date l’occupation était » à titre gracieux « , et évoquait des prestations ainsi qu’une » augmentation du loyer « . Le juge en a déduit que le débiteur reconnaissait l’existence d’un contrat de sous-location, de loyers et de prestations afférentes.
Cette analyse confirme que la reconnaissance de dette peut être extraite d’écrits non formalistes, dès lors qu’ils émanent du débiteur et qu’ils sont dépourvus d’ambiguïté. En retenant ce courriel » au bénéfice du défendeur « , le tribunal a fait preuve de mesure : il n’a pas retenu la totalité de la facture mais s’est fondé sur la contestation du quantum formulée dans ce même message pour réduire la condamnation. Cette approche pragmatique évite de faire produire à l’aveu extrajudiciaire des effets excessifs.
II. La fixation judiciaire du montant de la créance et des intérêts
A. La détermination du quantum par référence aux aveux du débiteur
Le tribunal a constaté que le défendeur, dans son courriel, contestait le montant de la facture de 5 814 € TTC en indiquant que celle-ci » ne peut excéder 2 641,25 € HT « . Le juge a retenu cette somme comme base de condamnation, écartant ainsi le surplus réclamé par la bailleresse. Cette solution s’explique par le caractère non contradictoire de la procédure : le défendeur défaillant n’ayant pas comparu, ses propres déclarations écrites constituent le seul élément de défense opposé à la demande.
En procédant ainsi, le tribunal applique un raisonnement équitable : il tient compte de la position du débiteur tout en vérifiant le bien-fondé de sa contestation. La somme de 2 641,25 € HT correspond au plafond que le sous-locataire admettait devoir. Le juge n’a pas considéré que cette reconnaissance valait acceptation de la dette pour ce montant, mais il a estimé que la demanderesse ne démontrait pas un droit à une somme supérieure. Cette modération judiciaire illustre le pouvoir souverain d’appréciation du juge du fond.
B. Le point de départ des intérêts moratoires fixé à la mise en demeure
Le tribunal a assorti la condamnation d’intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la première mise en demeure formelle. Il a ainsi écarté les intérêts à compter de l’échéance de la facture, faute de preuve d’une mise en demeure antérieure. Cette solution est conforme au droit commun : en matière contractuelle, les intérêts moratoires courent de plein droit à compter de la mise en demeure, sauf stipulation contraire.
En l’absence de clause contractuelle prévoyant un point de départ automatique, le tribunal a fait une application orthodoxe de l’article 1231-6 du Code civil. La date du 24 juillet 2025 résulte des pièces produites par la demanderesse. Ce faisant, le juge a limité les intérêts à la période postérieure à la mise en demeure, privant le créancier des intérêts pour la période antérieure. Cette solution, bien que sévère pour la bailleresse, est juridiquement irréprochable : elle rappelle que l’exigibilité des intérêts suppose une sommation claire, surtout lorsque le débiteur n’a pas comparu.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1107 du Code civil En vigueur
Il est à titre gratuit lorsque l’une des parties procure à l’autre un avantage sans attendre ni recevoir de contrepartie.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 1231-6 du Code civil En vigueur
Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.