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Tribunal de commerce de Rennes, le 9 avril 2026, n°2025R00109

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Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 9 avril 2026 (n°2025R00109), a été saisi d’une demande d’homologation d’un protocole transactionnel. Les parties, après avoir engagé une instance au fond, sont parvenues à un accord le 27 novembre 2025. Le demandeur a sollicité, lors de l’audience, que cet accord soit homologué afin de lui conférer force exécutoire. La partie défenderesse ne s’y est pas opposée. Aucune contestation n’a été élevée quant à la validité ou au contenu de la transaction.

La procédure a débuté par une assignation devant le juge des référés. Le demandeur a ensuite présenté une requête aux fins d’homologation sur le fondement des articles 1543 et suivants du Code de procédure civile. Le juge a constaté que rien ne s’opposait à l’homologation. Il a donc fait droit à la demande, a rendu l’accord exécutoire et a statué sur les dépens et frais de l’instance.

La question de droit soumise au tribunal était de savoir si le juge des référés, saisi d’une demande d’homologation d’un accord transactionnel conclu avant le terme de l’instance, pouvait légalement lui conférer force exécutoire et, le cas échéant, dans quelles conditions. La solution retenue est affirmative : le juge homologue l’accord dès lors qu’aucun obstacle juridique n’est relevé, et il se prononce accessoirement sur les frais et dépens.

I. Les conditions et le contrôle de l’homologation judiciaire de la transaction

A. La compétence du juge des référés pour homologuer un accord transactionnel

La demande d’homologation est régie par les articles 1543 à 1548 du Code de procédure civile. L’article 1545 dispose que la requête peut être formée devant le juge déjà saisi du litige. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Rennes était saisi en référé. Le juge des référés est donc compétent pour connaître de la demande, conformément à ce texte. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence qui admet que le juge de l’instance en cours, quel que soit son degré, peut homologuer une transaction. La Cour d’appel de Toulouse a ainsi retenu que « le président de chambre peut procéder à cette homologation, à titre d’incident mettant fin à l’instance » (Cour d’appel de Toulouse, 12 mars 2025, n°23/02690). Le juge des référés, en tant que juge de l’instance en cours, entre dans le champ de cette compétence.

B. L’étendue du contrôle du juge sur l’accord soumis à homologation

Le juge ne peut modifier les termes de l’accord. L’article 1565 du Code de procédure civile, applicable à la transaction par renvoi de l’article 1567, dispose que « le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes ». La Cour d’appel de Bourges rappelle que l’accord « peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge » et que celui-ci ne peut en changer le contenu (Cour d’appel de Bourges, 28 février 2025, n°24/00529). En l’espèce, le tribunal s’est borné à constater l’absence d’opposition à l’homologation. Il n’a opéré aucun contrôle matériel sur la validité de la transaction, si ce n’est l’absence d’obstacle apparent. Cette vérification limitée est conforme à la nature de l’homologation, qui ne constitue pas un jugement sur le fond mais une simple mesure de police judiciaire.

II. Les effets de l’homologation et le sort des frais de l’instance

A. La force exécutoire conférée à l’accord transactionnel

L’homologation rend l’accord exécutoire. Le dispositif de l’ordonnance précise qu’il est « conferé audit protocole force exécutoire ». Cet effet est prévu par l’article 1566 du Code de procédure civile, qui dispose que l’homologation vaut titre exécutoire. Les parties disposent désormais d’un acte permettant de recourir à l’exécution forcée si nécessaire. Cette solution s’inscrit dans la finalité de l’homologation, qui est d’éviter une nouvelle instance en donnant une efficacité juridique à la volonté commune. La jurisprudence de la Cour d’appel de Toulouse confirme que l’homologation a pour objet de « donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties » (Cour d’appel de Toulouse, 12 mars 2025, n°23/02690). Le juge des référés a donc correctement appliqué ces dispositions.

B. La répartition des dépens et des frais irrépétibles après homologation

Le tribunal a décidé que chaque partie conserve ses frais engagés dans le cadre de l’instance. En revanche, les dépens ont été mis à la charge du demandeur, faute d’accord sur ce point. Cette solution repose sur le principe selon lequel, en l’absence de stipulation contraire dans la transaction, le juge conserve son pouvoir de statuer sur les dépens. L’article 1545 du Code de procédure civile ne prive pas le juge de cette prérogative. La décision précise que le demandeur est condamné aux dépens, ce qui est cohérent avec le fait qu’il est à l’origine de l’instance. Cette répartition est conforme à la pratique contentieuse : le juge peut librement décider de la charge des frais du procès dès lors que la transaction n’en dispose pas expressément.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1545 du Code de procédure civile En vigueur

La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.

A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.

Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.

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