Le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé le 9 avril 2026, a été saisi d’un litige opposant une société de réparation de matériels agricoles à une société d’entretien des espaces verts. Les faits remontent à la fin de l’année 2024 : à la suite d’un premier sinistre, le tracteur et l’épareuse de la défenderesse sont déposés chez le demandeur pour réparations. Les factures, devant être prises en charge par l’assurance, restent impayées. En mars 2025, un second sinistre conduit la défenderesse à confier à nouveau le tracteur au réparateur, qui exerce alors un droit de rétention sur le matériel jusqu’au 28 octobre 2025. Le réparateur assigne la défenderesse en référé pour obtenir le paiement provisionnel des factures, d’une clause pénale et d’intérêts de retard. La défenderesse conteste la légitimité du droit de rétention, invoquant un dessaisissement volontaire après le premier sinistre, et réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour privation de jouissance. Le juge des référés, après avoir examiné les conditions de l’article 2286 du Code civil, constate une contestation sérieuse sur l’existence du droit de rétention et se déclare incompétent, renvoyant les parties à mieux se pourvoir. La question de droit centrale est de savoir si le juge des référés pouvait accorder une provision en présence d’une contestation sérieuse portant sur la validité du droit de rétention invoqué par le créancier. Par son ordonnance, le juge retient que » le juge constate une contestation sérieuse entre les parties « et que » par conséquent, en présence d’une contestation sérieuse, le juge des référés se déclarera incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société [T] [N], et renverra les parties à mieux se pourvoir « . La solution adopte ainsi une approche prudente, fondée sur les limites classiques du pouvoir du juge des référés.
I. La consécration de la contestation sérieuse comme limite au pouvoir du juge des référés
A. L’existence d’une contestation sérieuse fondée sur les conditions du droit de rétention
Le juge des référés identifie une contestation sérieuse à partir des conditions d’exercice du droit de rétention. Le litige porte sur l’application des alinéas 1° et 3° de l’article 2286 du Code civil, qui exigent un lien de connexité entre la créance et la chose retenue. La défenderesse soutient que le dessaisissement volontaire intervenu après les réparations de décembre 2024 a fait perdre tout droit de rétention, la remise du tracteur en mars 2025 ne pouvant réactualiser une créance antérieure. Le demandeur affirme au contraire que la rétention est légitime car elle est liée à la créance née de la détention. Le juge relève que le litige » ne porte pas uniquement sur le règlement de factures restées impayées au titre des travaux de réparation, mais aussi sur les conditions d’exercice du droit de rétention « . Il en déduit que la résolution du différend » oblige à regarder les conditions de la relation commerciale entre les parties « , ce qui dépasse la simple appréciation des pièces en référé. Cette analyse rejoint la jurisprudence de la Cour d’appel de Rouen, selon laquelle » l’exercice du droit de rétention […] dont il n’apparaît pas qu’il ait été assis sur une créance certaine […] caractérise un trouble manifestement illicite « (Cour d’appel de Rouen, 21 janvier 2025, n°24/03149). En l’espèce, l’incertitude sur le lien de connexité rend la contestation sérieuse.
B. Le renvoi des parties au juge du fond comme conséquence de l’incompétence
Constatant une contestation sérieuse, le juge des référés se déclare incompétent et renvoie les parties à mieux se pourvoir. Cette solution est conforme à l’article 873 du Code de procédure civile, qui limite la compétence du juge des référés à l’octroi d’une provision lorsque » l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable « . Le juge refuse ainsi de statuer tant sur la demande principale du réparateur que sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts. Il prononce un débouté des demandes accessoires fondées sur l’article 700 du même code et condamne le demandeur aux dépens. Par ce renvoi, le juge préserve les droits des parties sur le fond, tout en fixant la charge des frais d’instance. L’ordonnance illustre la rigueur avec laquelle le juge des référés apprécie sa compétence, en refusant de se substituer au juge du fond lorsque l’analyse d’un droit complexe, tel que le droit de rétention, est nécessaire.
II. La portée de l’ordonnance sur l’office du juge des référés en matière de droit de rétention
A. L’affirmation de l’exigence d’un lien de connexité entre créance et chose retenue
Le juge des référés, en se fondant sur l’article 2286 du Code civil, rappelle implicitement que la validité d’un droit de rétention est subordonnée à un lien de connexité entre la créance et la chose détenue. En l’espèce, la chronologie des faits montre que les réparations de décembre 2024 avaient donné lieu à une restitution volontaire du matériel, ce qui aurait interrompu ce lien. La Cour de cassation a récemment précisé que » la banque dispose d’un droit de rétention sur le solde créditeur du compte bancaire détenu par la débitrice en ses livres et existant à l’ouverture de la liquidation judiciaire « (Cass. com., 4 mars 2026, n°24-20.020). Cette décision souligne que le droit de rétention suppose une créance née à l’occasion de la détention. Transposé au cas présent, le dessaisissement volontaire après le premier sinistre a pu faire perdre le bénéfice de la rétention pour la créance antérieure. Le juge des référés reconnaît ainsi que l’appréciation de ce lien de connexité relève d’une contestation sérieuse, échappant à son office.
B. Les incidences sur la responsabilité du créancier rétenteur
L’ordonnance laisse entendre que l’exercice d’un droit de rétention illégitime pourrait engager la responsabilité de son auteur. La défenderesse invoquait un préjudice de jouissance résultant de la privation du tracteur et de l’épareuse du 19 mars au 28 octobre 2025. Le juge, en renvoyant les parties au fond, ne se prononce pas sur cette demande, mais il ne l’écarte pas non plus. La jurisprudence de la Cour de cassation admet que le créancier qui retient abusivement un bien commet une faute. En l’espèce, si le droit de rétention est jugé illégitime par le juge du fond, le réparateur pourrait être condamné à réparer le préjudice subi. L’ordonnance a ainsi pour effet de préserver la possibilité d’une action en responsabilité, tout en évitant que le juge des référés tranche une question de fond. La solution est donc cohérente avec les pouvoirs limités du juge des référés et rappelle que la voie de la provision est fermée lorsque l’obligation est contestée de manière sérieuse.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2286 du Code civil En vigueur
Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° Celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° Celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° Celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.