Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé, a rendu une ordonnance accordant une provision et des condamnations accessoires à une société créancière. Le demandeur, prestataire de services, avait exécuté des prestations pour le défendeur entre février et juin 2025, sur la base de deux devis signés le 25 novembre 2024. Les factures correspondantes, d’un montant total de 29 377,32 € TTC, étaient demeurées impayées depuis plus de neuf mois.
Le défendeur n’a pas comparu, ni formulé de contestation. Le juge des référés, après avoir relevé que les devis constituaient des contrats valablement formés et que les prestations avaient été exécutées, a considéré que l’obligation de paiement était certaine, liquide et exigible. Il a également constaté que le défaut de paiement prolongé constituait un trouble manifestement illicite justifiant l’urgence. En conséquence, il a condamné le défendeur à verser une provision de 29 377,32 €, une somme de 3 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens.
La question de droit centrale est celle des conditions dans lesquelles le juge des référés peut accorder une provision en présence d’une obligation non sérieusement contestable. Le juge a répondu en retenant que l’absence de contestation et le caractère établi des pièces justifiaient la demande.
I. La consécration du caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement
A. La force obligatoire des conventions issues des devis signés
Le juge a fondé sa décision sur l’existence de contrats valablement formés. Il a relevé que les devis n°2024-01010 et n°2024-01011, signés le 25 novembre 2024, répondent aux conditions de validité posées par les articles 1103 et 1112 du Code civil. La signature des devis emporte consentement des parties sur l’objet et le prix des prestations, conformément au principe de la force obligatoire des conventions. Le juge a également constaté que le demandeur a exécuté ses prestations entre février et juin 2025, comme en attestent les justificatifs d’intervention. Cette exécution sans réserve de la part du défendeur renforce le caractère certain de l’obligation. Le juge des référés ne pouvait que constater l’absence de contestation sérieuse sur l’existence même de la créance.
B. L’absence de contestation effective du débiteur défaillant
Le défendeur n’a formulé aucune réserve, réclamation ou contestation après réception des factures. Le juge a souligné cet élément dans ses motifs : » Aucune réserve, réclamation ou contestation n’a été formulée par R ET K « . Cette carence processuelle, conjuguée à l’absence de comparution, prive le débiteur de toute possibilité de soulever une contestation sérieuse. En matière de référé provision, l’article 873 du Code de procédure civile exige que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable. La jurisprudence rappelle que l’absence de contestation du débiteur emporte reconnaissance implicite du caractère non contestable de la créance. Ainsi, le juge a pu accorder la provision sans avoir à examiner le fond du litige.
II. Les conséquences procédurales de la provision accordée
A. La caractérisation d’un trouble manifestement illicite justifiant l’urgence
Le juge a estimé que » le défaut de paiement depuis plus de neuf mois constitue un trouble justifiant l’urgence « . Cette qualification est conforme à la fonction du juge des référés qui, en présence d’un trouble manifestement illicite, peut ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état. En l’espèce, l’impayé prolongé crée une situation préjudiciable pour le créancier, laquelle nécessite une intervention rapide. La Cour d’appel de Paris a d’ailleurs eu l’occasion de rappeler que » l’exigibilité de la créance de la société Syneos [Localité 6] est ainsi sérieusement contestable, de même que son montant « (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°24/13436). Cette décision souligne le contraste avec l’espèce où, au contraire, aucune contestation n’a été soulevée, rendant l’urgence non contestable.
B. Les condamnations accessoires au titre des frais et dépens
Le juge a condamné le défendeur à payer la somme de 3 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette condamnation est justifiée par la nécessité pour le créancier de recourir à un avocat pour faire valoir ses droits. La Cour d’appel de Rennes, dans une espèce similaire, a confirmé une ordonnance de référé en condamnant le débiteur aux dépens et à une somme au titre des frais irrépétibles, en relevant que » M. [I] n’ayant pas comparu sans motif légitime, il convient de faire droit à la demande de Me [W] de confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et de condamner M. [I] aux dépens ainsi qu’à la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion du présent recours « (Cour d’appel de Rennes, 28 avril 2025, n°25/00590). Cette jurisprudence confirme que l’absence de comparution du défendeur justifie l’octroi de ces sommes. La décision commentée s’inscrit dans cette logique, en allouant une indemnité plus élevée compte tenu du montant en jeu et de la durée de l’impayé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1112 du Code civil En vigueur
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.