Le 9 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rennes, statuant en référé, a été saisi par une société créancière afin d’obtenir le paiement provisionnel de factures impayées. Une société débitrice, après avoir réglé près de quatre-vingts pour cent du montant total du chantier, s’est abstenue de verser le solde et n’a pas comparu à l’audience. Un devis signé le 14 décembre 2023 avait été produit, et les prestations avaient été exécutées sans aucune réserve ni contestation. La procédure a été introduite devant la juridiction rennaise en vertu d’une clause attributive de compétence insérée dans les conditions générales de vente.
Le demandeur soutenait que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable et que le défaut de règlement depuis plus de dix-sept mois constituait un trouble justifiant l’urgence. Il sollicitait une provision de 31 337,79 € en principal, des pénalités de retard calculées à 32 824,80 €, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, ainsi que des sommes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La débitrice, bien que régulièrement assignée, n’a pas formulé d’observations. La question de droit centrale portait sur la possibilité pour le juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable et sur le sort des pénalités de retard dont le taux, tel que calculé par le créancier, paraissait excessif et non consenti.
Le juge des référés a fait droit à la demande en principal à hauteur de 31 337,79 €, a accordé l’indemnité forfaitaire de 160 €, mais a débouté la société créancière de sa demande d’intérêts calculés à 32 824,80 €. Il a fixé les intérêts de retard au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points, faute pour le créancier d’avoir établi le consentement de la débitrice sur un taux conventionnel différent. Le juge a également condamné la société débitrice aux dépens et à payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700. L’ordonnance consacre à la fois le pouvoir du juge des référés de contraindre au paiement d’une obligation non contestable et les limites de ce pouvoir lorsque la convention de pénalités n’est pas certaine.
I. LE POUVOIR RECONNU AU JUGE DES RÉFÉRÉS D’ACCORDER UNE PROVISION SUR UNE OBLIGATION NON CONTESTABLE
A. La compétence du juge des référés validée par une clause attributive de compétence claire
Le juge des référés a d’abord vérifié sa compétence territoriale. Il a constaté que les conditions générales de vente, portées sur le devis et les factures, désignaient le Tribunal de commerce de Rennes comme juridiction compétente. Cette clause a été jugée conforme aux exigences de l’article 120 du Code de procédure civile et du Règlement (CE) n°44/2001. En l’espèce, la clause était opposable à la débitrice, qui avait signé un devis incluant ces conditions générales. Le juge s’est ainsi inscrit dans une jurisprudence constante, selon laquelle une clause attributive de compétence est valable dès lors qu’elle est claire et que le cocontractant y a expressément consenti. La Cour d’appel de Pau a d’ailleurs rappelé que « cette clause attributive de compétence est valable et s’applique s’agissant du présent litige » (Cour d’appel de Pau, 21 janvier 2025, n°24/01211). Cette compétence établie, le juge pouvait légitimement apprécier le caractère non contestable de l’obligation de paiement.
B. Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de paiement fondant l’octroi de la provision
L’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile permet au juge des référés d’accorder une provision lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. En l’espèce, le juge a relevé plusieurs éléments convergents : un devis signé le 14 décembre 2023, l’exécution des prestations sans réserves, le règlement de près de quatre-vingts pour cent du chantier sans contestation, et un tableau récapitulatif des factures impayées. Il en a déduit que le contrat était valablement formé au sens des articles 1103 et 1112 du Code civil. L’absence totale de réponse de la part de la débitrice a renforcé la certitude du droit du créancier. Le défaut de paiement depuis plus de dix-sept mois a été qualifié de trouble justifiant l’urgence. La Cour d’appel de Paris a jugé qu’une obligation de paiement peut être sérieusement contestable lorsqu’une partie peut exciper d’une exception d’inexécution. En l’absence de toute contestation ou réserve, l’obligation n’était pas sérieusement contestable. La provision de 31 337,79 € a donc été accordée à bon droit.
II. LES LIMITES DU POUVOIR PROVISIONNEL FACE À L’ABSENCE DE CONSENTEMENT ÉTABLI SUR LES PÉNALITÉS CONVENTIONNELLES
A. Le rejet des pénalités calculées à un taux non consenti par le débiteur
Le créancier avait calculé des pénalités de retard à hauteur de 32 824,80 €, soit un montant supérieur au principal, sur la base d’un taux annuel de plus de cinquante pour cent. Le juge a constaté que le consentement de la débitrice sur l’application d’un tel taux n’était pas formellement établi. Le devis signé ne comportait pas de mention apparente des conditions de pénalité, et l’extrait produit était tronqué. Dès lors, en application de l’article L. 441-10 du Code de commerce, le juge a appliqué le taux supplétif : le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente, majoré de dix points. Il a débouté la société créancière de sa demande d’intérêts calculés et a ordonné l’application de plein droit du taux légal majoré. Cette solution s’inscrit dans la rigueur des textes qui imposent que le taux conventionnel des pénalités soit expressément stipulé. La Haute juridiction a jugé que les pénalités de l’article L. 441-10 ne constituent pas une clause pénale et ne peuvent être réduites pour caractère abusif, ce qui renforce l’importance de vérifier le consentement du débiteur.
B. La portée de la décision : une protection renforcée du débiteur contre les clauses de pénalités non formalisées
Cette ordonnance illustre l’équilibre que le juge des référés doit maintenir entre l’efficacité du recouvrement des créances et la protection du débiteur contre des pénalités excessives ou non consenties. En exigeant que le consentement sur le taux des pénalités soit formellement établi, le juge fait application stricte des dispositions du Code de commerce. Le taux supplétif est appliqué à défaut de stipulation claire. Cette solution préserve le débiteur d’une condamnation provisionnelle sur des intérêts dont le montant dépasse le principal et dont le fondement conventionnel est incertain. Elle rappelle aux créanciers la nécessité de rédiger des clauses de pénalités explicites et de recueillir un consentement certain. La portée de la décision est claire : en référé, le juge ne peut accorder une provision sur des pénalités de retard que si leur taux résulte d’une stipulation claire et acceptée. À défaut, seul le taux légal majoré, prévu subsidiairement par la loi, peut être ordonné à titre provisionnel.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1112 du Code civil En vigueur
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 120 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.