Par ordonnance de référé en date du 9 avril 2026 (Tribunal de commerce de Rennes, n° 2026R00014), le juge des référés a accordé une provision à un créancier à l’encontre de son débiteur. Le demandeur, une société prestataire de services, avait réalisé des prestations sur la base de devis signés électroniquement. Les factures correspondantes n’avaient pas été réglées par le débiteur depuis plus de neuf mois.
La procédure a été initiée par le créancier devant le juge des référés du tribunal de commerce. Ce dernier a saisi le juge afin d’obtenir le paiement provisionnel des sommes dues. Le débiteur ne s’est pas opposé à la demande, son dirigeant ayant même reconnu la dette par courriel tout en invoquant des difficultés financières. La question de droit soumise au juge était de savoir si l’obligation de paiement présentait un caractère non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du code de procédure civile, condition nécessaire pour accorder une provision en référé. Le juge des référés a répondu par l’affirmative et a fait droit à la demande du créancier.
I. L’application des conditions de la provision en référé
A. L’absence de contestation sérieuse caractérisée par la reconnaissance de dette
Le juge des référés a fondé sa décision sur le constat que l’obligation de paiement n’était pas sérieusement contestable. Il a relevé que les devis signés électroniquement constituaient un contrat valable au sens des articles 1103 et 1112 du code civil. L’exécution des prestations sans réserve ni réclamation de la part du débiteur a écarté toute exception de non-conformité. La créance était ainsi étayée par des pièces contractuelles et des factures régulières.
L’élément déterminant a toutefois été la reconnaissance formelle de la dette par le dirigeant du débiteur dans un courriel du 3 décembre 2025. Cette reconnaissance, bien qu’assortie de l’évocation de difficultés financières, ôtait tout caractère sérieux à une éventuelle contestation. La Cour d’appel de Versailles a rappelé qu’ « une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite » (Cour d’appel de Versailles, 13 février 2025, n°24/04708). En l’espèce, la reconnaissance de dette rendait vaine toute défense, laissant le juge libre d’accorder la provision.
B. L’urgence déduite du défaut de paiement prolongé
Le juge des référés a également retenu l’existence d’un trouble justifiant l’urgence, condition implicite de la procédure de référé. Il a constaté que le défaut de paiement perdurait depuis plus de neuf mois à la date de l’ordonnance. Ce retard anormal dans l’exécution d’une obligation dont le principe était reconnu créait une situation de blocage pour le créancier, privé de la trésorerie à laquelle il avait droit.
Le juge n’a pas eu à caractériser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite. Il s’est placé sur le terrain de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, qui permet d’accorder une provision sans exiger d’urgence particulière dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable. La mention de l’urgence dans les motifs semble davantage renforcer la légitimité de la mesure qu’en constituer une condition autonome. Le créancier, face à l’inaction prolongée du débiteur, pouvait légitimement recourir au référé provision pour obtenir le paiement rapide de sa créance.
II. L’extension de la compétence du juge des référés aux accessoires de la créance
A. Le fondement légal des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire
Le juge des référés ne s’est pas limité au principal de la créance. Il a également accordé une provision pour les pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il s’est fondé sur l’article L. 441-10 du code de commerce, lequel impose que les conditions de règlement précisent le taux des pénalités de retard et le montant de l’indemnité forfaitaire. Le juge a constaté que les factures émises portaient bien les stipulations requises par l’article D. 441-5 du même code.
La somme de 1 994 euros au titre des pénalités de retard a été accordée à titre provisionnel, le juge vérifiant que le calcul présenté par le créancier respectait le taux légal majoré, soit le taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de dix points. Il a en outre ordonné que ces pénalités continuent à courir jusqu’au parfait paiement. L’indemnité forfaitaire de 160 euros a été allouée sur le même fondement. Le juge des référés a ainsi appliqué les dispositions légales relatives aux délais de paiement dans les relations commerciales, dont le caractère impératif permet de les considérer comme non sérieusement contestables.
B. La condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens
Le juge a enfin condamné le débiteur, en sa qualité de partie succombante, à payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Cette condamnation est destinée à compenser les frais exposés par le créancier pour faire valoir ses droits en justice, notamment les honoraires d’avocat. Le juge a également condamné le débiteur aux dépens de l’instance, les frais de greffe étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ces condamnations accessoires sont la conséquence logique de l’accueil de la demande principale. Le juge des référés dispose, comme le juge du fond, du pouvoir de statuer sur les frais du procès. La somme allouée au titre de l’article 700 paraît proportionnée à l’enjeu du litige et à la résistance injustifiée du débiteur. L’ordonnance commentée illustre ainsi la capacité du juge des référés à régler de manière complète et définitive une contestation portant sur une obligation non sérieusement contestable, y compris dans ses accessoires légaux et procéduraux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1103 du Code civil En vigueur
Article 1112 du Code civil En vigueur
L’initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
En cas de faute commise dans les négociations, la réparation du préjudice qui en résulte ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages.
Article 873 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.