Le Tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, a rendu le 8 avril 2026 une ordonnance de radiation sous le numéro 2025012567. Saisi par une société demanderesse à l’encontre de deux défendeurs, le juge a été confronté à une demande conjointe des parties tendant au retrait du rôle de l’affaire. Les parties ont présenté par écrit cette demande, expressément motivée. Le juge des référés a fait droit à cette requête en ordonnant le retrait du rôle sur le fondement de l’article 382 du code de procédure civile, et a laissé les dépens à la charge de la société demanderesse. La question de droit posée était de savoir si le retrait du rôle sur demande conjointe des parties constitue une mesure d’administration judiciaire valable et quelles en sont les conséquences procédurales et financières. La solution retenue consacre la faculté pour les parties de mettre provisoirement fin à l’instance par une demande écrite et motivée, tout en réglant le sort des dépens.
I. La consécration du retrait du rôle comme mesure d’administration judiciaire conventionnelle
A. Le fondement textuel et la condition de demande conjointe
L’ordonnance du 8 avril 2026 se fonde explicitement sur l’article 382 du code de procédure civile, lequel dispose que le retrait du rôle peut être ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Le juge des référés a relevé que « par écrit, les parties demandent le retrait du rôle de la présente affaire » et que « leur demande étant motivée, il convient de faire droit à la demande commune des parties ». Cette motivation succincte reflète la nature de la mesure : il s’agit d’une simple administration judiciaire, non d’une décision juridictionnelle tranchant un litige. La jurisprudence d’appui confirme cette analyse, les juges ayant rappelé que « le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 février 2025, n°23/06486). Ainsi, la condition de la demande conjointe et motivée est essentielle et le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation sur l’opportunité de la mesure dès lors que cette condition est remplie.
B. Le caractère provisoire et la faculté de rétablissement
Le retrait du rôle ne met pas fin définitivement à l’instance, contrairement au désistement. L’article 383 du code de procédure civile prévoit en effet que l’affaire peut être rétablie à la demande de l’une des parties. La décision commentée ne mentionne pas expressément cette possibilité, mais elle découle de la qualification de mesure d’administration judiciaire. La jurisprudence d’appui rappelle d’ailleurs que « l’affaire pourra être rétablie à la demande de l’une des parties » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 février 2025, n°23/06486). Cette solution permet aux parties de suspendre provisoirement le cours de l’instance sans renoncer à leurs prétentions, ce qui offre une souplesse procédurale appréciable. Le juge des référés a donc appliqué correctement les textes en ordonnant le retrait du rôle, tout en laissant aux parties la liberté de reprendre l’instance ultérieurement.
II. Les incidences financières et processuelles de la radiation
A. L’absence de désistement et le sort des dépens
L’ordonnance laisse les dépens à la charge de la société demanderesse, sans aucune motivation sur ce point. Cette solution peut surprendre car le retrait du rôle, à la différence du désistement, n’emporte pas par lui-même une obligation de payer les frais de l’instance. La jurisprudence d’appui précise que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 14 janvier 2025, n°24/04855). Or, en l’espèce, les parties n’ont pas formulé de désistement, mais simplement un retrait du rôle. Le juge a néanmoins imputé les dépens au demandeur, probablement parce que ce dernier avait introduit l’instance et que les parties n’avaient pas convenu d’une répartition différente. Cette solution est pragmatique mais mérite d’être discutée au regard de la nature provisoire de la mesure.
B. La portée pratique pour les parties
La décision commentée illustre l’utilité du retrait du rôle comme alternative au désistement. Les parties peuvent ainsi geler l’instance sans perdre la possibilité de la relancer, ce qui est particulièrement adapté aux négociations en cours ou aux situations transitoires. La charge des dépens assumée par le demandeur peut toutefois constituer un frein, surtout si la demande de retrait est conjointe. Rien n’empêcherait les parties de convenir d’un partage des frais, mais en l’absence d’accord, le juge conserve son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le Tribunal de commerce de Rouen a choisi de suivre la règle selon laquelle les dépens incombent à la partie qui succombe, même si le retrait du rôle n’emporte pas succombance. Cette décision a le mérite de clarifier la pratique, mais elle pourrait être contestée si elle systématisait cette imputation sans considération des circonstances.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 382 du Code de procédure civile En vigueur
Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.
Article 383 du Code de procédure civile En vigueur
La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire.
A moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.