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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Rouen, le 8 avril 2026, n°2025014470

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Le 8 avril 2026, le Tribunal de commerce de Rouen, statuant en référé, a rendu une ordonnance de radiation. Cette décision fait suite à une demande écrite et motivée des parties tendant au retrait du rôle de l’affaire. Le demandeur avait assigné plusieurs sociétés et une personne physique devant la juridiction commerciale. Par la suite, l’ensemble des parties a sollicité conjointement le retrait du rôle. Le juge des référés a fait droit à cette demande en application de l’article 382 du code de procédure civile, ordonnant le retrait du rôle et laissant les dépens à la charge du demandeur. La question de droit posée est celle des conditions et des effets du retrait du rôle sur demande conjointe des parties dans le cadre d’une procédure de référé commercial. La solution retenue est que le juge doit ordonner le retrait du rôle dès lors que la demande est écrite, motivée et émane de toutes les parties, sans avoir à apprécier le bien-fondé de la demande. Cette ordonnance illustre la place centrale de la volonté des parties dans la conduite de l’instance.

I. La consécration procédurale de l’accord des parties sur le sort de l’instance

A. Les conditions strictes du retrait du rôle posées par l’article 382 du code de procédure civile

L’article 382 du code de procédure civile dispose que  » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée « . Le Tribunal de commerce de Rouen applique cette disposition de manière littérale. En l’espèce, les parties ont présenté une demande commune par écrit, et cette demande était motivée. Le juge n’a donc exercé aucun pouvoir discrétionnaire : il a constaté la réunion des conditions légales et y a fait droit. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante des cours d’appel. Ainsi, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence rappelle régulièrement que  » le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 février 2025, n°23/06486). Le juge des référés n’a pas à vérifier l’opportunité du retrait ; il lui suffit de s’assurer que la demande est conjointe, écrite et motivée. La décision commentée s’inscrit dans cette lecture mécanique de la procédure civile.

B. L’absence de contrôle juridictionnel sur le fond du litige en présence d’une demande conjointe

Dans le cadre d’une procédure de référé, le juge dispose normalement de pouvoirs étendus pour prendre des mesures provisoires. Cependant, lorsque toutes les parties sollicitent le retrait du rôle, le juge perd toute compétence pour statuer sur le fond ou sur des mesures conservatoires. L’ordonnance de radiation met fin provisoirement à l’instance sans que le juge ne se prononce sur les prétentions initiales. La décision commentée illustre cette limitation du pouvoir juridictionnel : le juge des référés ne fait que constater l’accord et ordonner le retrait. Il ne statue ni sur la compétence, ni sur la recevabilité, ni sur le bien-fondé des demandes. Cette solution est logique : la volonté commune des parties prime sur l’office du juge dans la conduite de l’instance. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce principe dans une autre espèce, en énonçant la même règle (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 4 février 2025, n°25/01226). Ainsi, le retrait du rôle n’emporte aucune appréciation juridictionnelle sur le litige.

II. La portée de l’ordonnance de radiation entre mesure de gestion et maintien des droits des parties

A. La nature d’une mesure d’administration judiciaire et ses conséquences immédiates

L’ordonnance de radiation est qualifiée par le tribunal de  » mesure d’administration judiciaire « . Cette qualification a des conséquences importantes. D’une part, elle n’est pas susceptible de recours autonome, sauf excès de pouvoir. D’autre part, elle ne dessaisit pas définitivement le juge : les parties peuvent demander la réinscription de l’affaire au rôle en justifiant de l’accord de toutes les parties ou de la disparition de l’objet de la demande de retrait. En l’espèce, la décision précise que le retrait est ordonné  » vu l’article 382 du code de procédure civile « , ce qui ancre la mesure dans le droit commun de la procédure. Le juge laisse les dépens à la charge du demandeur, ce qui est une conséquence classique de l’initiative de l’instance. Cette solution respecte le principe selon lequel la partie qui a introduit l’action supporte les frais engagés, sauf convention contraire des parties.

B. La préservation de la liberté des parties de reprendre l’instance ultérieurement

Le retrait du rôle ne constitue pas une extinction de l’instance. Il s’agit d’une simple suspension administrative. Les parties conservent la possibilité de solliciter la réinscription de l’affaire, dans le respect des règles de procédure et des délais de prescription. En l’absence de décision au fond, les droits des parties ne sont pas affectés. Cette solution est conforme à la finalité de l’article 382 : permettre aux parties de gérer l’avancement du procès sans perdre leur droit d’agir. En matière commerciale, cette souplesse est particulièrement adaptée aux besoins des entreprises, qui peuvent vouloir privilégier une solution négociée sans se priver d’un recours judiciaire ultérieur. La décision commentée s’inscrit dans cette logique de gestion pragmatique du contentieux. Le juge des référés se borne à constater l’accord et à organiser la suspension provisoire de l’instance, sans préjuger d’une éventuelle reprise. Cette ordonnance de radiation illustre donc la place essentielle de la volonté des parties dans la procédure civile.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 382 du Code de procédure civile En vigueur

Le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

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