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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal de commerce de Saint-Brieuc, le 8 avril 2026, n°2026002214

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Par un jugement du 8 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une commerçante personne physique. La débitrice avait sollicité elle-même cette mesure le 24 mars 2026. Elle exerçait une activité d’alimentation générale, de jeux et de relais colis. Elle était également gérante et associée d’une société en nom collectif, dont elle supportait la responsabilité solidaire et indéfinie. Le passif déclaré s’élevait à 212 617 euros, les premières dettes étant nées le 2 octobre 2025. La débitrice ne possédait aucun bien immobilier et n’employait aucun salarié. Lors de l’audience en chambre du conseil du 8 avril 2026, elle n’était ni présente ni représentée. Le ministère public a émis un avis favorable à l’ouverture de la liquidation judiciaire.

Le tribunal a constaté que la débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement était impossible. En conséquence, il a prononcé la liquidation judiciaire sur le fondement de l’article L.640-1 du code de commerce. Il a également fait application de la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2 du même code, en raison de l’absence de bien immobilier et de salarié, et parce que le chiffre d’affaires était inférieur aux seuils réglementaires. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 2 octobre 2025.

La question de droit soumise au tribunal était celle des conditions dans lesquelles une personne physique commerçante peut bénéficier d’une liquidation judiciaire simplifiée, et plus particulièrement de l’incidence de l’insaisissabilité légale de la résidence principale sur l’application de cette procédure allégée. Le tribunal a répondu en ouvrant la liquidation simplifiée sans s’arrêter à l’existence éventuelle d’une résidence principale insaisissable, considérant que les critères objectifs de l’article L.641-2 étaient seuls déterminants.

La solution retenue appelle une analyse en deux temps. Il convient d’examiner d’abord la régularité de l’ouverture de la liquidation judiciaire au regard de l’état de cessation des paiements, puis de s’interroger sur le bien-fondé du recours à la procédure simplifiée en présence d’une insaisissabilité légale.

I. L’ouverture de la liquidation judiciaire : une mesure justifiée par l’état de cessation des paiements

L’article L.640-1 du code de commerce soumet l’ouverture de la liquidation judiciaire à deux conditions cumulatives : l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de tout redressement. Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc a caractérisé ces deux éléments avec précision.

A. La caractérisation de l’impossibilité de faire face au passif exigible

La cessation des paiements est définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « l’état de cessation des paiements est défini par l’article L. 631-1 du code de commerce comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible » (Cour d’appel de Paris, 6 février 2025, n°23/17113). En l’espèce, le passif déclaré s’élevait à 212 617 euros, tandis que la débitrice ne détenait aucun bien immobilier et ne justifiait d’aucune trésorerie suffisante. Le tribunal a donc pu légalement constater que la commerçante se trouvait dans l’impossibilité de régler ses dettes exigibles. La date de cessation des paiements a été fixée au 2 octobre 2025, date de naissance des premières dettes, conformément à l’article L.631-8 du code de commerce. Cette fixation provisoire est une pratique usuelle, destinée à préserver les droits des créanciers antérieurs.

B. L’absence de toute perspective de redressement

L’article L.640-1 exige en outre que tout redressement soit manifestement impossible. Le tribunal a relevé que la débitrice n’était ni présente ni représentée à l’audience, ce qui témoignait de son absence de volonté ou de capacité à proposer un plan de redressement. De plus, elle exerçait seule son activité, sans salarié, et était déjà défaillante dans le paiement de ses dettes depuis plusieurs mois. La circonstance qu’elle était associée d’une société en nom collectif, dont elle supportait indéfiniment les dettes, aggravait encore sa situation. Dès lors, le tribunal a pu en déduire qu’aucune mesure de redressement, qu’il s’agisse d’un plan de continuation ou d’une cession, n’était envisageable. L’ouverture de la liquidation judiciaire était ainsi la seule issue légale.

II. Le recours à la procédure simplifiée : une solution conforme aux textes mais interrogative sur sa portée

L’article L.641-2 du code de commerce prévoit que la procédure de liquidation judiciaire simplifiée est applicable lorsque le débiteur personne physique ne possède pas de bien immobilier et que le nombre de salariés et le chiffre d’affaires sont inférieurs à des seuils fixés par décret. Le tribunal a fait application de cette disposition, mais la question de l’insaisissabilité de la résidence principale mérite d’être approfondie.

A. L’application des conditions objectives de l’article L.641-2

Le jugement relève que la débitrice n’est propriétaire d’aucun immeuble et qu’elle n’a aucun salarié. Le montant du chiffre d’affaires n’est pas précisé, mais le tribunal indique qu’il est inférieur aux seuils de l’article R.641-10. Ces éléments sont suffisants pour justifier l’application de la procédure simplifiée. Celle-ci permet une gestion plus rapide et moins coûteuse de la liquidation, ce qui est adapté aux petites entreprises individuelles. Le tribunal a également écarté l’application des articles L.645-1 et L.645-2 relatifs au rétablissement professionnel, la débitrice n’en remplissant pas les conditions ou n’en ayant pas exprimé le souhait. La procédure simplifiée apparaît ainsi comme un outil proportionné à la situation de la commerçante.

B. L’insaisissabilité de la résidence principale et ses conséquences sur la procédure simplifiée

L’article L.526-1 du code de commerce dispose que la résidence principale du débiteur personne physique est insaisissable de plein droit. Cette protection légale pourrait théoriquement faire obstacle à l’application de la liquidation simplifiée, puisque celle-ci suppose que l’actif ne comprend pas de bien immobilier. Toutefois, la Cour d’appel de Dijon a clairement précisé que « l’insaisissabilité de droit de la résidence principale ne peut faire obstacle à l’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée » (Cour d’appel de Dijon, 6 mars 2025, n°24/01332). En d’autres termes, le bien insaisissable n’est pas un actif réalisable et ne doit donc pas être pris en compte pour déterminer si le débiteur possède un immeuble au sens de l’article L.641-2. Le tribunal des activités économiques de Saint-Brieuc s’inscrit dans cette logique : en l’espèce, la débitrice ne possédait aucun immeuble, ce qui rendait la question de l’insaisissabilité sans objet. Mais même si elle avait été propriétaire de sa résidence principale, la solution aurait été la même, conformément à la jurisprudence précitée. Cette position, protectrice de l’efficacité des procédures collectives, évite de dissuader les débiteurs de solliciter une liquidation simplifiée par crainte de perdre leur logement. Elle confirme que l’insaisissabilité légale n’est pas un obstacle procédural, mais une simple protection patrimoniale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 640-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Article L. 631-1 du Code de commerce En vigueur

Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.

Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.

Article L. 631-8 du Code de commerce En vigueur

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.

Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8. L’ouverture d’une procédure mentionnée à l’article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l’application de ces dispositions.

Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.

La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure.

Lorsqu’il a été fait application de l’article L. 621-12, le jugement d’ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.

Article L. 641-2 du Code de commerce En vigueur

Il est fait application de la procédure simplifiée prévue au chapitre IV du présent titre si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret. Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise. Toutefois, les droits mentionnés au premier alinéa de l’article L. 526-1 ne peuvent faire obstacle à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.

Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier que les conditions mentionnées au premier alinéa sont réunies, il statue sur cette application dans le jugement de liquidation judiciaire et peut confier au liquidateur la mission de réaliser, s’il y a lieu, l’inventaire dans cette procédure. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d’un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.

Article L. 526-1 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d’une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l’immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l’occasion de l’activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d’habitation en application de l’article L. 123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu’un état descriptif de division soit nécessaire.

Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, une personne physique immatriculée au registre national des entreprises peut déclarer insaisissables ses droits sur tout bien foncier, bâti ou non bâti, qu’elle n’a pas affecté à son usage professionnel. Cette déclaration, publiée au fichier immobilier ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, au livre foncier, n’a d’effet qu’à l’égard des créanciers dont les droits naissent, après sa publication, à l’occasion de l’activité professionnelle du déclarant. Lorsque le bien foncier n’est pas utilisé en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à un usage professionnel ne peut faire l’objet de la déclaration qu’à la condition d’être désignée dans un état descriptif de division.

L’insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n’est pas opposable à l’administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l’encontre de la personne, soit des manœuvres frauduleuses, soit l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales.

📄 Circulaire officielle

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